Crime contre l'humanité

Un crime contre l'humanité est une incrimination créée en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c).

Pour les articles homonymes, voir Crime contre l'humanité (film).

Logo de la Cour pénale internationale : principal tribunal où les personnes accusées de crime contre l'humanité sont traduites en justice.

Il désigne une « violation délibérée et ignominieuse des droits fondamentaux d'un individu ou d'un groupe d'individus inspirée par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux »[1]. La notion de crime contre l'humanité est une catégorie complexe de crimes punis au niveau international et national par un ensemble de textes qui regroupent plusieurs incriminations[2].

La Cour pénale internationale (CPI) est créée en 1998. Le statut de la Cour est actuellement en vigueur dans 123 États parmi les 193 qui ont ratifié la Charte de l'ONU, tandis que 14 autres ne l'ont pas encore ratifié (notamment les États-Unis[Note 1]). La CPI est le seul tribunal permanent[3] chargé de sanctionner les crimes contre l'humanité, en dehors des juridictions pénales nationales pour les États qui ont placé le crime contre l'humanité dans leur droit pénal[Note 2].

L'article 7 du Statut de Rome donne la liste des crimes de droit commun qui sont des crimes contre l'humanité dès lors qu'ils sont commis sur ordre « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile » : meurtre ; esclavage ; déportation ; emprisonnement abusif ; torture ; abus sexuels ; persécution de masse ; disparitions ; apartheid, etc.[texte 1],[2]. Cette définition est remise en cause à l'occasion de la Conférence de révision du Statut de Rome à Kampala en Ouganda qui se tient du au . L'examen du Tribunal pénal international peut porter aussi, mais pas exclusivement, sur la liste des crimes figurant à l'article 5 à savoir le crime contre l'humanité, le crime de génocide, le crime de guerre et le crime d'agression[4].

Prévu à l'origine pour s'appliquer sans reconnaître le principe fondamental de non-rétroactivité des lois pénales, l'action contre les crimes contre l'humanité ne reconnaît plus la notion de prescription au-delà de 30 ans. Dans de nombreux pays, l'expression d'opinions tendant à remettre en question la nature ou la réalité des crimes contre l'humanité condamnés par le Tribunal de Nuremberg est punie comme un délit passible de plusieurs années de prison.

Concept

Le banc des accusés lors du procès de Nuremberg en 1945.

La Révolution française et la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ont préparé la transition du concept de lèse-majesté dans lequel le corps du roi est le pivot de la souveraineté, à celui de « lèse-nation », puis de « lèse-humanité ». Le crime contre l'humanité déplace Dieu comme fondement du droit[5]. Plusieurs auteurs ont soutenu le caractère religieux de l'idée de crime contre l'humanité[6], mais il relève essentiellement du droit pénal national et international.

L'expression « criminel envers l'humanité » est utilisée par Robespierre dans son discours sur le jugement de Louis XVI devant la Convention, le  : « Quant à Louis, je demande que la Convention nationale le déclare dès ce moment traître à la nation française, criminel envers l’humanité ». Si on peut noter que l'expression « crime de lèse-humanité » a pu être utilisée à propos de l'esclavage des noirs par un orateur de la Convention en 1794[Note 3], et que l'expression « crimes contre l'humanité et la civilisation » a été utilisée une fois en 1915 dans une déclaration commune des gouvernements britanniques et français pour condamner le génocide arménien[7],[8], le concept de crime contre l’humanité apparaît pour la première fois dans le droit positif en 1945 dans le statut du Tribunal militaire de Nuremberg, établi par la Charte de Londres (art. 6, c). Il est soutenu par Hersch Lauterpacht, juriste britannique de renom, conseiller au procès de Nuremberg[9]. Si l'inclusion de cette infraction est discutable au regard du principe de non-rétroactivité des lois pénales, celle-ci n'englobe que des comportements habituellement réprimés, tels que l'assassinat ou la déportation et ne saurait donc être considérée comme véritablement surprenante. Cette nouvelle incrimination était destinée à juger les responsables des atrocités exceptionnelles commises pendant la Seconde Guerre mondiale, en particulier les crimes les plus graves qui touchent l'ensemble de la communauté internationale, que l'on retrouve à l'Article 5 du Statut de la CPI.

Cette nouvelle incrimination sera également retenue pour assigner des hauts dirigeants du régime showa devant le Tribunal militaire international pour l'Extrême-Orient. Le concept est donc né dans un contexte historique particulier. Le crime contre l’humanité est défini par l’article 6c du statut du Tribunal militaire international de Nuremberg : « l'assassinat, l'extermination, la réduction en esclavage, la déportation, et tout autre acte inhumain inspirés par des motifs politiques, philosophiques, raciaux ou religieux et organisés en exécution d'un plan concerté à l'encontre d'un groupe de population civile ».

Dès lors il appartient aux concepts fondamentaux du droit. Cristallisant de nombreuses passions, la définition de cette qualification ne s’est faite que lentement au cours des années postérieures à la Seconde Guerre mondiale. Le crime contre l’humanité est devenu un chef d’inculpation beaucoup plus large et mieux défini grâce à l’article 7 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale.

Droit international

Le crime contre l’humanité, malgré ses débuts modestes (il prévoyait explicitement de ne s’appliquer qu’aux actes commis par les puissances de l’Axe), a peu à peu été inscrit dans la législation internationale et vu au passage sa définition précisée. Une résolution des Nations unies est ainsi votée en 1948 « confirmant les principes du droit international reconnus par le statut de la cour de Nuremberg et par l’arrêt de cette cour ».

La définition est élargie : En 1973, la Convention internationale sur l'élimination et la répression du crime d'apartheid , qui concerne la République d'Afrique du Sud, qualifie l’apartheid de crime contre l’humanité. En 1992, l'Assemblée générale de l'ONU adopte la Déclaration pour la protection de toutes les personnes contre les disparitions forcées, suivie de la Convention des Nations unies, entrée en vigueur le , dont l'article 5 dispose "La pratique généralisée ou systématique de la disparition forcée constitue un crime contre l'humanité, tel qu'il est défini dans le droit international applicable, et entraîne les conséquences prévues par ce droit". L'article 7, 1) i) et 2) i) du Statut de la CPI prévoit également cet élément constitutif. L'article 7, 1), d) et 2, d) prévoit "la déportation ou transfert forcé" de population sans motif admis en droit international, que l'on nomne aussi "nettoyage ethnique".

En plus de la définition, c’est le statut juridique du crime contre l’humanité qui se précise également : en 1968, la Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des crimes contre l'humanité déclare l'imprescriptibilité de ces derniers[10].

Tribunaux spéciaux : Une seconde étape est franchie à l’occasion des guerres de Yougoslavie : une résolution de l’ONU crée en 1993 un Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie (TPIY - ) à La Haye qui reprend la qualification de crime contre l’humanité définie par le statut du tribunal de Nuremberg. La même démarche est confirmée le lors de la création du Tribunal pénal international pour le Rwanda (TPIR - Résolution 955).

Selon le pénaliste Jean-François Roulot[11], dans chaque cas la définition des crimes contre l'humanité a donné lieu à une formulation différente et chaque définition a été intégrée en droit français par le législateur, venant s'ajouter à celle déjà existantes. Selon l'auteur, ceci a conduit à un fractionnement de la définition du crime contre l'humanité en droit français.

En Droit international des droits de l'homme, en Droit international humanitaire et en Droit international pénal, de nombreuses décisions et résolutions de l'Assemblée générale, du Conseil de Sécurité, du Conseil des droits de l'homme, de la CPI et des Tribunaux spéciaux, mixtes ou hybrides (Sierra Leone, Cambodge, Liban, Timor oriental, Kosovo, Bosnie-Herzegovine, Hissene Habre au Sénégal) de l'ONU appliquent aux situations dans divers États et confortent dans la pratique et sur le terrain les dispositions des Conventions internationales relatives au génocide (dès le ), à l'apartheid, aux disparitions forcées et autres crimes, y compris récemment le crime d'agression, relevant de la compétence des Cours et Tribunaux ci-dessus mentionnés.

France

Crimes contre l'humanité
Territoire d’application France
Classification Crime
Réclusion Perpétuité
Prescription imprescriptible
Compétence Cour d'assises

En France, à la fin de la guerre, la qualification de crime contre l’humanité ne sera pas utilisée pour la répression des crimes commis pendant la guerre tant par les Allemands que par les Français. La répression sera effectuée par des juridictions d’exception, mais pour des crimes de droit commun. Le temps passant et la volonté que les criminels ne puissent bénéficier de la prescription s’affirmant, la Loi du tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité[12] inscrit le crime contre l’humanité dans l’ordre juridique français, renvoyant à la charte du tribunal international de 1945 ouvrant le procès de Nuremberg et à la résolution des Nations unies du . C’est un unique article du Nouveau Code pénal, promulgué en 1994 sous le ministère de Pierre Méhaignerie, qui met le crime contre l'humanité au nombre de ceux réprimés par le code pénal. Il déclare ces crimes « imprescriptibles par leur nature », c’est-à-dire qu'ils peuvent être jugés quel que soit le délai écoulé depuis leur réalisation. Il s’agit du seul crime imprescriptible du droit français[13].

Les procédures ouvertes donnent lieu à une jurisprudence déterminante dans la définition du crime contre l’humanité. Par exemple, le , un arrêt de la Cour de cassation élargit la notion de victime de tels crimes aux victimes de discriminations politiques, en plus des victimes de discriminations raciales ou religieuse, afin que soient jugés ceux qui ont persécuté les Juifs aussi bien que les résistants (notamment Klaus Barbie en 1987 et Paul Touvier en 1992). La même année, la Cour de cassation affine de nouveau la définition en affirmant que ces crimes doivent l’être « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ». Finalement, les parlementaires votent en 1994 une loi définissant précisément le crime contre l’humanité (articles no 211-1[14], no 212-1[15] et s. du Code pénal) — et prenant en compte la jurisprudence. Le et le , des lois françaises étendent la compétence des tribunaux français aux crimes relevant des TPIY et TPIR[16].

En dépit de la ratification par la France du Statut de Rome de la Cour pénale internationale le [17], aucune loi n'a à ce jour été votée par le Parlement français[18] qui permettrait d'instaurer la compétence universelle des juridictions françaises pour connaître des crimes relevant de la compétence de la Cour : le génocide, le crime de guerre et le crime contre l'humanité[19].

En 2001, une loi reconnaît officiellement que la traite des Noirs et l'esclavage constituaient des crimes contre l'humanité pour la France (loi no 2001-434[20], appelée « loi Taubira » : Christiane Taubira était rapporteur pour l'Assemblée nationale).

En 2016, l'Assemblée nationale adopte un amendement pénalisant la négation ou la banalisation des crimes contre l'humanité. La peine encourue est d'un an d'emprisonnement et 40 000 euros d'amende. Avant cela, seule la contestation de la Shoah était pénalisée[21]. Cette mesure devrait notamment permettre de pénaliser la négation de l'esclavage ou du génocide arménien[22].

Aboutissement de la définition

Définition complète et détaillée

L'article 7 du Statut de la CPI [23] définit onze actes constitutifs de crimes contre l'humanité, lorsqu’ils sont commis « dans le cadre d'une attaque généralisée ou systématique dirigée contre toute population civile et en connaissance de l'attaque » :

  • le meurtre ;
  • l'extermination ;
  • la réduction en esclavage ;
  • la déportation ou le transfert forcé de population ;
  • l'emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
  • la torture ;
  • le viol, l'esclavage sexuel, la prostitution forcée, la grossesse forcée, la stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
  • la persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
  • la disparition forcée de personnes ;
  • le crime d'apartheid ;
  • d'autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.

À la lumière de l’article 7 et des textes qui le précèdent, trois grands principes de droit international peuvent être dégagés qui régissent le crime contre l’humanité : il peut être commis en tout temps (en temps de guerre extérieure ou intérieure comme en temps de paix) ; il est imprescriptible ; personne ne peut échapper à la répression, des chefs de l’État aux exécutants (article 27 du Statut[23]). Le crime contre l'humanité consacre donc la primauté du droit, en général, notamment contre l'impunité de ceux qui le commettent, et en particulier du droit international sur le droit national par sa nature même, puisqu'il peut s’agir aussi bien d’agissements légaux qu'illégaux dans le pays concerné. Ce qui peut être déclaré légal par un certain régime peut devenir illégal compte tenu de la justice pénale internationale. Il faut aussi rappeler que ce sont les États qui créent le droit international et qui s'y soumettent par leur libre consentement, au bénéfice de toutes les personnes relevant de leur juridiction.

La France avait introduit sa propre définition des crimes contre l'humanité dans le Code pénal à l'occasion de la réforme entrée en vigueur en 1994. Afin de s'adapter au Statut de la CPI, elle la modifia par la loi du portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale [24] (loi no 2013-711), l'article no 212-1 du Code pénal[25] est aujourd'hui très proche de l'article 7 du Statut de la CPI.

Conclusions provisoires

L'article 7 du statut de la CPI se termine par une définition ouverte, qui qualifie de crime contre l'humanité « tout acte inhumain de caractère analogue [à ceux énoncés précédemment] causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l'intégrité physique ou à la santé physique ou mentale ».

Alors que les définitions précédentes sont très précises, cette dernière invite à l'élargissement d'une notion qui a déjà été définie difficilement en termes juridiques. Plusieurs juristes (à préciser, ainsi que les sources) considèrent que la définition du crime contre l'humanité ferait une entorse au principe de spécificité de la loi. Ce serait ainsi dénaturer la spécificité de l’infraction que de vouloir l’étendre à un trop grand nombre de conduites criminelles. Le crime contre l'humanité s’appliquerait à des faits réprimés sous d’autres qualifications de droit interne: meurtre, torture, viol, déportation. La dilution du concept constituerait un risque évident. La spécificité des crimes contre l’humanité ne pourrait être protégée, par exemple, qu’en exigeant une intention discriminatoire pour tous ces crimes, alors que seules les persécutions sont soumises à une telle exigence en droit international positif. Cette conception conduirait à remettre en question la qualification comme « crime contre l'humanité » de certains actes, tels que les attaques « aveugles », etc.

Il faut prouver qu’il s’agit de crimes commis en exécution d’une politique étatique criminelle. La Cour de cassation avait exigé que les crimes contre l’humanité le soient « au nom d’un État pratiquant une politique d’hégémonie idéologique ».

Ces choix relèveront de la jurisprudence de la Cour pénale internationale et de celles des autres tribunaux pénaux internationaux et nationaux.

Il faudrait peut-être suivre les procédures engagées par des juges nationaux comme, par exemple, celles du juge (à l'époque) Baltasar Garçon qui engagea des poursuites pour génocide contre des fonctionnaires argentins pour la disparition de citoyens espagnols durant la dictature argentine de 1976 à 1983, et d'autres en Espagne sur des exécutions et disparitions de masse pendant la guerre d'Espagne à la demande de familles de disparus.

L'évolution pourra également venir de tout amendement que les 123 États Parties pourront souhaiter adopter en Conférence des Etats Parties au Statut de la CPI.

Au XXIe siècle

En 2004, le législateur français complète la protection, initiée par les crimes contre l'humanité, par l'édiction d'un nouveau type d'infraction, due à la nouvelle nature des atteintes à la dimension humaine permise par le progrès de la science génétique : les crimes contre l'espèce humaine. Le clonage et l'eugénisme sont ainsi réprimés[26].

Le , la commission d'enquête internationale sur le Soudan de l'ONU publie un rapport qui conclut que les exactions perpétrées au Darfour constituent bien un crime contre l'humanité.

Le en voyage en Algérie, le candidat à l’élection présidentielle Emmanuel Macron a qualifié la colonisation de crime contre l’humanité[27].

Dans le débat autour du renfort législatif antiterroriste, suite aux attentats de en France, est posée la question d'inclure le terrorisme dans la catégorie des crimes contre l'humanité[28]. Cette proposition est tantôt perçue comme une clarification juridique qui éviterait les dérives antidémocratiques[29] ; tantôt comme une mesure symbolique mais juridiquement inutile[28].

Dans la deuxième partie des années 2010, les exactions de l'État islamique et de ses affidés dans le monde, tel Boko Haram sont généralement considérées comme des crimes contre l'humanité[30].

Notes et références

Notes

  1. Au , 110 États sur les 192 que reconnaît l'ONU ont ratifié le Statut de Rome et acceptent l'autorité de la Cour pénale internationale, tandis que 38 autres l'ont signé mais ne l'ont pas encore ratifié, notamment les États-Unis.
  2. Les tribunaux français, par exemple peuvent aussi être invoqués car en France, la notion de crime contre l'humanité fait l'objet d'un sous-titre du code pénal (SOUS-TITRE Ier : Des crimes contre l'humanité : Article 211-1 et suivants du code pénal français).
  3. En France, l'expression de « crime de lèse-humanité » est employée dans les débats de la Convention nationale sur l'abolition de l'esclavage, en 1794 : voir Pierre Serna, « Que s’est-il dit à la Convention les 15, 16 et 17 pluviôse an II ? Ou lorsque la naissance de la citoyenneté universelle provoque l’invention du « crime de lèse-humanité » », La Révolution française, no 7, (lire en ligne).

Références

  1. Jean-Philippe Feldman, « Crime contre l'humanité », dans Dictionnaire de la culture juridique, dir. Denis Alland et Stéphane Rials, éd. PUF, 2003.
  2. La documentation française, Justice pénale internationale : Quelle justice pour quels crimes : Définitions des crimes, lire en ligne : .
  3. Des tribunaux internationaux temporaires ont été institués dans des situations particulières : pour l'ex-Yougoslavie - pour le Rwanda - pour la Sierra Leone - pour le Liban.
  4. Conférence de révision du Statut de Rome, Cour pénale internationale.
  5. Mark Antaki, « Esquisse d'une généalogie des crimes contre l'humanité », Revue québécoise de droit international, année 2007, H-S p. 63-80.
  6. (en) Michael J. Perry, The Idea of Human Rights: Four Inquiries, Oxford University Press, Revised edition, 2000
  7. Gaïdz Minassian, « 24 avril 1915, premier jour du génocide arménien », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne)
  8. « Rapport fait au nom de la Commission des Affaires étrangères sur la proposition de loi de M. Didier Migaud et plusieurs de ses collègues (n° 895), relative à la reconnaissance du génocide arménien de 1915, par M. Réné Rouquet, Député », sur assemblee-nationale.fr,
  9. Retour à Lemberg, Philippe Sands, Albin Michel, 2017.
  10. Convention sur l'imprescriptibilité des crimes de guerre et des contre l'humanité.
  11. Jean-François Roulot, « Le crime contre l'humanité devant les juridictions répressives françaises », Revue française de criminologie et de droit pénal, vol. 4, (lire en ligne).
  12. Loi n° 64-1326 du 26 décembre 1964 tendant à constater l'imprescriptibilité des crimes contre l'humanité (1)
  13. Annie Déperchin, Vérité historique, vérité judiciaire à travers les grands procès issus de la Seconde Guerre mondiale, École nationale de la magistrature, 2 mars 2001, rapport de synthèse pdf en ligne.
  14. 211-1
  15. 212-1
  16. « Centre de droit international - Université Libre de Bruxelles », sur Centre de droit international (consulté le ).
  17. Site de la Cour pénale internationale, Situation actuelle au regard de la ratification et de la mise en œuvre.
  18. http://www.assembleenationale.fr/13/dossiers/cour_penale_internationale_droit.asp.
  19. CFCPI, Juger enfin en France les auteurs de crimes internationaux. Sur le nouvel article 689-11 du Code de procédure pénale adopté par le Sénat, 25 septembre 2008 ; CNCDH, Avis sur la loi portant adaptation du droit pénal à l’institution de la Cour Pénale Internationale, 6 novembre 2008.
  20. loi n° 2001-434
  21. « L’Assemblée adopte un amendement pénalisant la contestation des « crimes contre l’humanité » », Le Monde.fr, (ISSN 1950-6244, lire en ligne, consulté le ).
  22. « La contestation du génocide arménien sera bientôt pénalisée en France », (consulté le ).
  23. Statut de Rome sur le site de la Cour pénale internationale [PDF].
  24. LOI n° 2010-930 du 9 août 2010 portant adaptation du droit pénal à l'institution de la Cour pénale internationale (1)
  25. Articles 212-1
  26. « Code pénal | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le ).
  27. .
  28. Florence Sturm et Antoine Guerrier, « Le terrorisme bientôt devant la justice internationale? », sur France Culture, (consulté le )
  29. Vincent Sizaire, « Quand parler de « terrorisme » ? », Le Monde diplomatique, no 749, , p. 8-9 (ISSN 0026-9395, lire en ligne, consulté le )
  30. AFP, « L'EI commet des crimes contre l'humanité à grande échelle », sur La Presse (consulté le )

Textes juridiques

    • 1. Aux fins du présent statut, on entend par crime contre l’humanité l’un quelconque des actes ci-après lorsqu’il est commis dans le cadre d’une attaque généralisée ou systématique lancée contre toute population civile et en connaissance de cette attaque :
    a) Meurtre ;
    b) Extermination ;
    c) Réduction en esclavage ;
    d) Déportation ou transfert forcé de population ;
    e) Emprisonnement ou autre forme de privation grave de liberté physique en violation des dispositions fondamentales du droit international ;
    f) Torture ;
    g) Viol, esclavage sexuel, prostitution forcée, grossesse forcée, stérilisation forcée ou toute autre forme de violence sexuelle de gravité comparable ;
    h) Persécution de tout groupe ou de toute collectivité identifiable pour des motifs d’ordre politique, racial, national, ethnique, culturel, religieux ou sexiste au sens du paragraphe 3, ou en fonction d’autres critères universellement reconnus comme inadmissibles en droit international, en corrélation avec tout acte visé dans le présent paragraphe ou tout crime relevant de la compétence de la Cour ;
    i) Disparitions forcées de personnes ;
    j) Crime d’apartheid ;
    k) Autres actes inhumains de caractère analogue causant intentionnellement de grandes souffrances ou des atteintes graves à l’intégrité physique ou à la santé physique ou mentale.
    • 2. Aux fins du paragraphe 1 :
    a) Par « attaque lancée contre une population civile », on entend le comportement qui consiste en la commission multiple d’actes visés au paragraphe 1 à l’encontre d’une population civile quelconque, en application ou dans la poursuite de la politique d’un État ou d’une organisation ayant pour but une telle attaque ;
    b) Par « extermination », on entend notamment le fait d’imposer intentionnellement des conditions de vie, telles que la privation d’accès à la nourriture et aux médicaments, calculées pour entraîner la destruction d’une partie de la population ;
    c) Par « réduction en esclavage », on entend le fait d’exercer sur une personne l’un quelconque ou l’ensemble des pouvoirs liés au droit de propriété, y compris dans le cadre de la traite des êtres humains, en particulier des femmes et des enfants ;
    d) Par « déportation ou transfert forcé de population », on entend le fait de déplacer de force des personnes, en les expulsant ou par d’autres moyens coercitifs, de la région où elles se trouvent légalement, sans motifs admis en droit international ;
    e) Par « torture », on entend le fait d’infliger intentionnellement une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, à une personne se trouvant sous sa garde ou sous son contrôle ; l’acception de ce terme ne s’étend pas à la douleur ou aux souffrances résultant uniquement de sanctions légales, inhérentes à ces sanctions ou occasionnées par elles ;
    f) Par « grossesse forcée », on entend la détention illégale d’une femme mise enceinte de force, dans l’intention de modifier la composition ethnique d’une population ou de commettre d’autres violations graves du droit international. Cette définition ne peut en aucune manière s’interpréter comme ayant une incidence sur les lois nationales relatives à la grossesse ;
    g) Par « persécution », on entend le déni intentionnel et grave de droits fondamentaux en violation du droit international, pour des motifs liés à l’identité du groupe ou de la collectivité qui en fait l’objet ;
    h) Par « crime d’apartheid », on entend des actes inhumains analogues à ceux que vise le paragraphe 1, commis dans le cadre d’un régime institutionnalisé d’oppression systématique et de domination d’un groupe racial sur tout autre groupe racial ou tous autres groupes raciaux et dans l’intention de maintenir ce régime ;
    i) Par « disparitions forcées de personnes », on entend les cas où des personnes sont arrêtées, détenues ou enlevées par un État ou une organisation politique ou avec l’autorisation, l’appui ou l’assentiment de cet État ou de cette organisation, qui refuse ensuite d’admettre que ces personnes sont privées de liberté ou de révéler le sort qui leur est réservé ou l’endroit où elles se trouvent, dans l’intention de les soustraire à la protection de la loi pendant une période prolongée.
    • 3. Aux fins du présent Statut, le terme « sexe » s’entend de l’un et l’autre sexes, masculin et féminin, suivant le contexte de la société. Il n’implique aucun autre sens.

Bibliographie

  • Jean-Louis Clergerie, « La notion de crime contre l'humanité », Revue de droit public, LGDJ, Paris 1988, p. 1251 à 1262.
  • Philippe Currat, Les crimes contre l'humanité dans le Statut de la Cour pénale internationale, Bruxelles, Bruylant, 2006 (ISBN 2-8027-2213-1) et Schulthess (ISBN 3-7255-5122-7).
  • Pierre Truche, Le crime contre l'humanité, dans Les cahiers de la Shoah n° 1, 1994, Paris, Éditions Liana Levi, 1994.
  • Sévane Garibian, Le crime contre l'humanité au regard des principes fondateurs de l'État moderne : naissance et consécration d'un concept, Bruxelles, Bruylant, 2009.

Voir aussi

Articles connexes

  • Crimes contre l'humanité sous les régimes communistes (en), Répression communiste (en)

Droit

Philosophie

Liens externes

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