Commission des sondages

La Commission des sondages est un organisme français créé par la loi du chargé de contrôler les sondages électoraux.

Commission des sondages
Situation
Création 1977
Siège Palais-Royal[1]
Organisation
Membres 9[2]

Site web http://www.commission-des-sondages.fr

Composition

La Commission des sondages est depuis la loi du 20 janvier 2017 composée de neuf membres désignés pour six ans parmi lesquels on compte deux membres du Conseil d’État, deux de la Cour de cassation et deux de la Cour des comptes et trois membres désignés par le Président de la République, le Président du Sénat et le Président de l'Assemblée nationale[2],[3].

La Commission est considérée comme une autorité administrative indépendante par un rapport du Conseil d’État de 2001[4] mais perd cette qualité avec la loi du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes[5].

Rôle

La commission des sondages est chargée d’étudier et de proposer des règles tendant à assurer dans le domaine de la prévision électorale l’objectivité et la qualité des sondages publiés ou diffusés. La commission a tout pouvoir pour vérifier que les sondages ont été commandés, réalisés, publiés ou diffusés conformément à la loi du 19 juillet 1977 et aux textes réglementaires applicables[6]. La commission élit en son sein son président. Le secrétaire général de la commission est nommé par arrêté du Garde des sceaux[7].

Avant la publication ou la diffusion de tout sondage l’organisme qui l’a réalisé procède au dépôt auprès de la commission des sondages d’une notice précisant au minimum : le nom de l'organisme ayant réalisé le sondage ; le nom et la qualité du commanditaire du sondage ou de la partie du sondage, ainsi que ceux de l'acheteur s'il est différent ; le nombre de personnes interrogées ; la ou les dates auxquelles il a été procédé aux interrogations ; le texte intégral de la ou des questions posées  ; une mention précisant que tout sondage est affecté de marges d'erreur ; l’objet du sondage, la méthode selon laquelle les personnes interrogées ont été choisies, le choix et la composition de l’échantillon ; les conditions dans lesquelles il a été procédé aux interrogations ; la proportion des personnes n’ayant pas répondu à l’ensemble du sondage et à chacune des questions ; s’il y a lieu, la nature et la valeur de la gratification perçue par les personnes interrogées ; s’il y a lieu, les critères de redressement des résultats bruts du sondage[8].

Dès la publication ou la diffusion du sondage toute personne a le droit de consulter auprès de la commission des sondages cette notice que la commission rend publique sur son service de communication au public en ligne.

Des voix se sont élevées pour regretter le manque de sévérité de la Commission à l'égard de certaines pratiques des entreprises de sondage[9].

Notes et références

  1. « Contact », sur www.commission-des-sondages.fr
  2. Article 6 de la loi du 19 juillet 1977 modifié par l’article 24-VII de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
  3. Décret du 18 avril 2017 portant désignation des membres de la commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi no 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
  4. Conseil d'État, Les autorités administratives indépendantes, rapport public de 2001, (présentation en ligne, lire en ligne)
  5. Loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes
  6. Article 5 de la loi du 19 juillet 1977 modifié par l’article 24-VII de la loi no 2017-55 du 20 janvier 2017 portant statut général des autorités administratives indépendantes et des autorités publiques indépendantes.
  7. Arrêté du 2 juillet 2020 portant nomination du secrétaire général de la commission des sondages instituée par l'article 5 de la loi n° 77-808 du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certains sondages d'opinion
  8. Art. 2 et 3 de la loi du 19 juillet 1977
  9. La Commission des sondages : un blanc seing pour les sondeurs ? Collectif Sondons les Sondages

Textes législatifs

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