Clause de dédit

Le dédit représente une somme prévue par voie contractuelle (clause de dédit) et permettant de se dégager de l'obligation d'exécuter l'obligation principale prévue au contrat. L’article 1122 du Code civil, issu de la réforme du droit des contrats, indique désormais que « [l]a loi ou le contrat peuvent prévoir (…) un délai de rétractation, qui est le délai avant l'expiration duquel son bénéficiaire peut rétracter son consentement ».

Ne pas confondre avec la clause de dédit-formation, une clause du contrat de travail.

Clause de dédit en droit français

Cette clause libère les parties de leur obligation d'exécuter le contrat. Une clause prévoyant des arrhes dans un contrat de vente en France, est donc une clause de dédit[1] mais pas une clause d'acompte. Dans un contrat de travail en France, cette clause peut être une clause de dédit-formation. En droit de la consommation, le délai de rétractation de quatorze jours prévu en cas de démarchage constitue une clause de dédit légale et gratuite[2].

À la différence des clauses résolutoires, qui sont supposées exister implicitement dans tout contrat synallagmatique, les clauses de dédit doivent nécessairement être formulées, soit par écrit ou doivent pouvoir être prouvées en cas de contrat oral.

La clause de dédit ne constitue pas une clause pénale[3], si bien que cette clause ne peut pas être réduite par le juge par application des articles 1152 et 1236 du code civil. La Cour de cassation a mis en évidence la distinction à faire entre la clause de dédit et la clause pénale (Cass. com., 18 janv. 2011, n°09-16863). Cette distinction est importante : la première ne peut être révisée par le juge, à la différence de l’indemnité de dédit, qui ne peut pas être réduite par le juge (Cass. com., , pourvoi n°11-27293 ; voir sur cette distinction, le nouvel article 1231-5 du Code civil relatif à la clause pénale).

Clause de dédit dans les autres systèmes juridiques

Droit québécois

En droit québécois, une clause de dédit est prévue dans les contrats de promesse d'achat d'immeubles d'habitation, en vertu de l'article 1785 (2) du Code civil du Québec. Il peut aussi résulter de conventions.

Références

  1. Article 1590 du code civil :
    « Si la promesse de vendre a été faite avec des arrhes chacun des contractants est maître de s'en départir,
    Celui qui les a données, en les perdant,
    Et celui qui les a reçues, en restituant le double. »
  2. Article L221-18 du code de la consommation :
    « Dans les sept jours, jours fériés compris, à compter de la commande ou de l'engagement d'achat, le client a la faculté d'y renoncer par lettre recommandée avec accusé de réception. Si ce délai expire normalement un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, il est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.
    Toute clause du contrat par laquelle le client abandonne son droit de renoncer à sa commande ou à son engagement d'achat est nulle et non avenue.
    Le présent article ne s'applique pas aux contrats conclus dans les conditions prévues à l'article L. 121-27. »
  3. Civ. 1re 17 juin 2009, n° 08-15.156, lire en ligne : « clause qui autorise une partie à une convention conclue pour une durée à rompre unilatéralement le contrat avant son terme moyennant le paiement d'une certaine somme s'analyse en une clause de dédit, et non en une clause pénale »

Voir aussi

Articles connexes

Sites internet

Droit des contrats
Droit du travail
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