Cannabis en Belgique

Le cannabis contenant plus de 0,2% de THC est strictement interdit[1], de nombreuses personnes pensent que sa consommation est tolérée, c'est faux. Détenir jusqu'à 3 grammes de cannabis ou une plante était toléré jusqu’au , la Belgique est revenue à une politique de prohibition. Toutefois la détention ou la consommation de cannabis fait néanmoins l’objet d’une « faible priorité de la politique des poursuites » lorsque les conditions suivantes sont réunies :

   Le détenteur de cannabis est un majeur, c’est-à-dire une personne de plus de 18 ans. 
   La quantité de cannabis détenue est destinée à un usage personnel, c’est-à-dire qu’elle est de 3 grammes maximum ou d’une plante cultivée.
   La détention n’est pas accompagnée de circonstances aggravantes ou de troubles à l’ordre public.[2]

2003

En Belgique, la loi a été modifiée le . Cette nouvelle loi, votée le , modifie les textes alors en vigueur. Elle précisait certains points, tant pour le consommateur que pour l'instance judiciaire.
Plus d'arrestation ni de procès-verbal pour les consommateurs possédant moins de trois grammes de haschich (résine) mais un « enregistrement policier anonyme ». Une tolérance pour la culture limitée à un plant femelle par consommateur. Mais le tout est assorti d'une interdiction formelle de le faire hors de son arrondissement judiciaire. D'autres notions d'interdiction sont « l'usage problématique », à connotation plus sociale, ou la consommation en présence de mineur.
Le ministre de la Justice en fonction, Marc Verwilghen (parti VLD), n'étant pas d'accord avec cette loi, fait, le jour-même, une nouvelle directive ministérielle, restreignant encore la nouvelle loi et créant un flou juridique car non-avalisée par les Procureurs Généraux.

2005

Nouvelle directive sur le cannabis, entrée en application depuis le  :

La directive qui entre en vigueur le considère que la détention, par un majeur (plus de 18 ans), de cannabis pour un usage personnel (au maximum trois grammes), ou d'une plante cultivée, doit constituer le degré le plus bas de la politique des poursuites. Sauf circonstances aggravantes ou trouble à l’ordre public.

Malgré cette faible priorité, un procès-verbal sera systématiquement dressé pour toute constatation de détention de cannabis.

En effet, la directive abandonne la notion d’enregistrement anonyme. Si les quantités découvertes sont inférieures à trois grammes, les PV seront « simplifiés ». Ils seront transmis une fois par mois au parquet.

Dans le cadre du PV simplifié, il n’y a pas de saisie du cannabis[3].

Les circonstances aggravantes sont celles mentionnées à l'article 2 bis de la loi du . Les circonstances qui constituent un trouble à l'ordre public sont :

  • la détention de cannabis dans un établissement pénitentiaire ou dans une institution de protection de la jeunesse ;
  • la détention de cannabis dans un établissement scolaire ou similaire ou dans ses environs immédiats. Il s'agit de lieux où les élèves se rassemblent ou se rencontrent, tel qu'un arrêt de transport en commun ou un parc proche d'une école ;
  • la détention ostentatoire de cannabis dans un lieu public ou un endroit accessible au public (p. ex. un hôpital).

Le procureur du Roi tiendra compte des circonstances locales et donnera, le cas échéant, des directives plus précises. En vue du maintien adéquat de l'ordre public et en tenant compte de la capacité des services de police, chaque procureur du Roi peut diffuser une directive particulière en cas de rassemblement de masse. Cette directive provisoire et spécifique doit viser un événement bien précis et être motivée par les circonstances propres à cet événement (p. ex. un festival de rock).

Cf. le texte intégral de la directive.

2018

Version révisée 18.06.2018 : CIRCULAIRE n° 15/2015 du collège des procureurs généraux près des cours d'appel. L'usage des P.V.S. est priviligié.

Principe
Il sera toujours procédé à la saisie des substances stupéfiantes en application de l’article 35 du code d’instruction criminelle, même lorsque l’infraction est constatée par un Procès-Verbal Simplifié.

◆Police

  • A. Saisie.
  • B. Enquête.
  • C. Échantillonnage ( THC% / THCA% / CBD% ).
  • C-1. Identification et analyse du cannabis et des produits du cannabis.
  • D. Destruction avant jugement.
  • E. Confiscation du matériel et des biens.

◆Procureur

  • F. Poursuite
  • F-1. Délit détention personnel : contravention prescrite au terme d’un délai de six mois pour un maximum de trois grammes (3gr) ou une plante = rédaction P.V.S..
  • F-2. Délit consommation personnel : un maximum de trois grammes (3gr) ou une plante = rédaction d'un P.V.S..
  • F-3. Délit détention : plus de trois grammes (3gr) ou plus d'une plante avec une ou plusieurs circonstances aggravantes ( vente, importation, culture).

◆Tribunal

  • G. Correctionnel : faits les plus graves, peines correctionnelles mais qui deviennent des crimes lorsqu'ils sont assortis d'une ou plusieurs des circonstances aggravantes établies.


Conclusion stable 01/01/2021.
La loi reste floue en Belgique, en cause un méli-mélo de note/circulaire/révision depuis 1921 et une interprétation aléatoire suivant les différentes zones de police du royaume.

  1. Trois grammes (3gr) de cannabis maximum sur votre personne.
  2. Une plante à la maison; non ostentatoire et non nauséabond pour le voisinage (!! même sur votre balcon ou dans votre jardin).
  3. Votre réserve personnel (récolte) à la maison (maximum:90gr dans un seul contenant); IMPORTANT uniquement la même génétique, une analyse C-1 peut-être recommandée.


Rappel des circonstances aggravantes, lors de détention ou d'usage de cannabis:

  • ne fréquenter pas un ou plusieurs mineurs d'âge.
  • ne fréquenter pas un établissement scolaire.
  • ne fréquenter pas un établissement ou complexe sportif.
  • ne fréquenter pas une institution de protection de la jeunesse.
  • ne fréquenter pas un établissement pénitentiaire.
  • ne fréquenter pas un lieu public ou un lieu accessible au public.
  • ne pas posséder du matériel d'organisation de trafique; balance, sachet de conditionnement, matériel culture industrielle.
  • NE PAS VENDRE ET NE PAS COMMERCER.


Voisine des Pays-Bas, la Belgique à la traine.
Aucune information légale concernant les finalités domestiques et l'usage finale du cannabis en Belgique:
-Nourriture cannabique ?
-Huile ?
-Résine ?
-Wax ?
-Rosin ?
-Et autres ?

Liens

Lois 18.06.2018 PDF : https://www.feditowallonne.be/documents/Circulaire_des_procureurs_generaux-12072018-60192.pdf

Notes et références

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