Bateau (trottoir)

Un bateau est le terme populaire pour désigner un abaissement de trottoir localisé (devant un bâtiment ou un terrain, il se nomme administrativement une entrée charretière et juridiquement une entrée carrossable). Cela facilite le franchissement du ressaut de trottoir, notamment par les véhicules pénétrant dans une propriété adjacente ou par les personnes à mobilité réduite passant d'un trottoir à l'autre en traversant la route.

Un bateau à Manhattan.
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Désignations

Au Québec, l'usage du terme bateau ou des termes entrée charretière varie selon la localité. Par exemple entrée charretière dans la réglementation de Saint-Lambert-de-Lauzon et bateau de trottoir à Anjou (Montréal)[1],[2].

Code de la route

En France

Le code de la route français (article R417-10) interdit à tout véhicule le stationnement devant l'entrée carrossable d'un immeuble (immeuble désignant en droit une construction au sens large, c'est-à-dire par exemple simplement une maison ou même juste un garage)[3] ainsi que sur les passages piétons, qu'il y ait ou non un abaissement de trottoir [4].

Pour le passage charretier (dit aussi bateau, entrée carrossable) en particulier, l'interdiction s'applique à tous y compris à l'utilisateur en bénéficiant même s'il prétend être l'unique utilisateur autorisé de ce passage en affichant sa plaque minéralogique. Mais elle est très inégalement appliquée et donc verbalisée. En effet, cela revient à privatiser le domaine public, ce qui est illégal. [5],[6]

C'est après une verbalisation, puis un passage en tribunal de Police, que la Cour de cassation finit par trancher et réaffirmer le principe de l'interdiction totale d'arrêt et de stationnement sur un « bateau »[7] sauf pour les véhicules de secours qui peuvent y circuler ou y stationner librement.

Notes et références

  1. Entrées charretières, stationnement et aires de chargement[PDF], Municipalité de Saint-Lambert-de-Lauzon.
  2. Anjou - Bateau de trottoir (entrée charretière), Ville de Montréal.
  3. Article R417-10 du Code de la route, III-1° CDR Stationnement dangereux, gênant ou abusif
  4. Article R417-11 du Code de la route, I-5° CDR Stationnement dangereux, gênant ou abusif
  5. Caradisiac.com, « En direct de la loi - Stationnement : se garer devant un bateau, c'est autorisé quand c'est devant chez soi ? », Caradisiac.com, (lire en ligne, consulté le )
  6. « Même devant son propre garage, stationner sur un bateau est interdit - Transports - Le Particulier », sur leparticulier.lefigaro.fr, (consulté le )
  7. Cour de cassation, criminelle, Chambre criminelle, 20 juin 2017, no 16-86.838, Publié au bulletin
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