Autorité des marchés financiers (France)

L'Autorité des marchés financiers (AMF) est une institution financière et une autorité administrative indépendante française créée le par la loi de sécurité financière, dotée de la personnalité morale et disposant d'une autonomie financière, qui a pour missions de veiller à la protection de l'épargne investie dans les instruments financiers, à l'information des investisseurs et au bon fonctionnement des marchés d'instruments financiers.

Pour les articles homonymes, voir Autorité des marchés financiers et AMF.

Elle apporte son concours à la régulation de ces marchés aux échelons européen et international, et veille à la bonne application du droit boursier.

Au niveau européen, elle participe au système européen de supervision financière au sein de l'ESMA.

Au niveau international, elle est membre de l'Organisation internationale des commissions des valeurs mobilières et du Forum de stabilité financière.

Elle est membre du Conseil européen du risque systémique (European Systemic Risk Board, ESBR).

Création de l'AMF

Histoire

L’Autorité des marchés financiers (AMF), créée par la loi no 2003-706 de sécurité financière du 1er août 2003, est issue de la fusion du Conseil des marchés financiers (CMF), de la Commission des opérations de bourse (COB) et du Conseil de discipline de la gestion financière (CDGF)[1].

Ce rapprochement a pour objectif de renforcer l'efficacité et la visibilité de la régulation de la place financière française.

Missions

L’AMF régule les acteurs et produits de la place financière française :

  • les marchés financiers, leurs infrastructures et les marchés de quotas d’émission de gaz à effet de serre,
  • les sociétés cotées,
  • les intermédiaires financiers autorisés à fournir des services d’investissement ou des conseils en investissements financiers (établissements de crédit autorisés à fournir des services d’investissement, entreprises d’investissement, sociétés de gestion de portefeuille, conseillers en investissements financiers, démarcheurs),
  • les produits d’épargne collective investie dans des instruments financiers.

Pour remplir ses missions, l’Autorité des marchés financiers :

  • édicte des règles,
  • autorise les acteurs, vise les documents d’information sur les opérations financières et agrée les produits d’épargne collective,
  • surveille les acteurs et les produits d’épargne soumis à son contrôle,
  • mène des enquêtes et des contrôles,
  • dispose d’un pouvoir de sanction,
  • informe les épargnants et propose un dispositif de médiation.

Nature juridique

L’article L621-1 du Code monétaire et financier (noté ici CMF) dispose que l'Autorité des marchés financiers est une autorité publique indépendante (une autorité administrative indépendante dotée de la personnalité morale). Elle est donc investie de prérogatives de puissance publique et peut ester en justice et toute personne juridique peut agir contre elle[2].

Organisation

Le siège de l'Autorité des marchés financiers est situé à proximité de la place de la Bourse, à Paris.

L’Autorité des marchés financiers est composée d’un Collège, principal organe décisionnel de l’AMF, il est présidé par le président de l’AMF, et d’une Commission des sanctions indépendante. L’AMF dispose de services dirigés par un secrétaire général.

Aucun membre de l'Autorité des marchés financiers ne peut délibérer dans une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, a ou a eu un intérêt au cours de la même période. Il ne peut davantage participer à une délibération concernant une affaire dans laquelle lui-même ou, le cas échéant, une personne morale au sein de laquelle il a, au cours des deux années précédant la délibération, exercé des fonctions ou détenu un mandat, représenté une des parties intéressées au cours de la même période.

Les membres, les personnels et préposés de l'Autorité des marchés financiers ainsi que les experts nommés dans les commissions sont tenus au secret professionnel. Ce secret n'est pas opposable à l'autorité judiciaire agissant dans le cadre soit d'une procédure pénale, soit d'une procédure de liquidation judiciaire.

Président

Le président est nommé par décret du président de la République pour un mandat de cinq ans, non renouvelable. Le président de l'Autorité des marchés financiers prend les mesures appropriées pour assurer le respect des obligations et interdictions résultant des incompatibilités de fonctions.

Michel Prada est le premier président de 2003 au 15 décembre 2008, date à laquelle lui succède Jean-Pierre Jouyet. Sous la présidence de ce dernier, la loi de régulation bancaire et financière est promulguée[3]. Elle lui confère, ainsi qu'à l'Autorité qu'il préside, de nouvelles prérogatives et missions. Plusieurs réformes au sein de l'autorité sont ainsi mises en application au niveau des sanctions : publicité des sanctions, relèvement du plafond des amendes, mise en place du principe de transaction, droit du collège à faire appel des décisions de la commission des sanctions et au niveau de la défense : davantage de place laissée au débat contradictoire[4],[5].

En juillet 2012, après une présidence de l'AMF par intérim assurée par Jacques Delmas-Marsalet, les commissions parlementaires compétentes donnent leur feu vert à la nomination de Gérard Rameix à la tête de l'AMF, en remplacement de Jean-Pierre Jouyet[6]. Il est nommé président de l'AMF par un décret en date du 1er août[7].

Par décret du Président de la République en date du , Robert Ophèle est nommé président de l’Autorité des marchés financiers à compter du . Il succède à Gérard Rameix[8].

Secrétaire général

Il s'agit de Thierry Francq (2009), puis Benoît de Juvigny (2012).

Commissaire du Gouvernement

L’article L621-3 I dispose que le Directeur général du Trésor ou son représentant siège auprès de toutes les formations de l'AMF sans voix délibérative. Les décisions de la commission des sanctions sont prises hors de sa présence. Il peut, sauf en matière de sanctions, demander une deuxième délibération dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État[9].

Médiateur

Ce service, confié à un conseiller juridique, est à l'identique le service de médiation de la COB, dont le premier médiateur a été Marie-Claude Robert.

Actuellement, le médiateur de l'AMF est un magistrat en détachement depuis novembre 2011, Marielle Cohen-Branche[10].

Services, personnels et budget

Les services et personnels sont dirigés par le secrétaire général de l’AMF. La fonction est successivement occupée par Gérard Rameix puis Thierry Francq à compter du 1er mars 2009. Les moyens de l'Institution ont été renforcés et elle compte environ 450 collaborateurs en 2016[11].

Celui-ci est nommé par le président de l’AMF après avis du collège et après agrément du ministre de l’Économie. Le personnel, nombreux, est composé pour partie d’agents contractuels de l'État et pour partie d’agents à statut de droit privé.

L’AMF est dotée d’une véritable autonomie financière. Son budget est arrêté par le collège sur proposition du secrétaire général. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées ne lui sont pas applicables. Elle perçoit le produit des taxes établies à l'article L. 621-5-3. Un décret en Conseil d'État fixe le régime indemnitaire de ses membres, son régime comptable et les modalités d'application.

En 2010, sous l'impulsion de Jean-Pierre Jouyet[12], les ressources de l'AMF sont augmentées par le Parlement afin qu'elle puisse assurer les nouvelles missions conférées par le législateur dans la loi de régulation bancaire et financière et pour qu'elle puisse s'adapter aux nouvelles technologies utilisées sur les marchés financiers[13].

Les biens immobiliers appartenant à l'Autorité des marchés financiers sont soumis aux dispositions du code général de la propriété des personnes publiques applicables aux établissements publics de l'État.

Conseil scientifique

Afin d’élargir son dispositif d’étude et de veille stratégique, l’Autorité des marchés financiers s’est dotée d’un Conseil scientifique composé de personnalités reconnues du monde académique et financier.

Formations

La réforme des autorités financières, aboutissant à l’AMF, a été une réalisation quelque peu artificielle. En effet, au sein de cette autorité unique, il y a plusieurs formations presque autonomes, directement inspirées de la COB, de la CMF et du CDGF. Elles prennent la forme d'autorités administratives aux attributions à la fois propres et partagées. Les membres de ces formations sont également soumis à un statut rigoureux (incompatibilité avec certaines professions, secret professionnel, etc.). Leur mandat est également de 5 ans renouvelable une fois. Les formations de L'AMF sont le Collège et la Commission des Sanctions.

Fonctionnement et relations des formations

Les décisions de chaque formation de l'Autorité des marchés financiers sont prises à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, sauf en matière de sanctions, la voix du président est prépondérante. En cas d'urgence constatée par son président, le collège peut, sauf en matière de sanctions, statuer par voie de consultation écrite. Un décret en Conseil d'État fixe les règles applicables à la procédure et aux délibérations des formations de l'Autorité des marchés financiers. L'Autorité des marchés financiers détermine dans son règlement général les modalités de mise en œuvre de ces règles.

En matière de sanctions, une décision de la COB a été annulée par la Cour d’Appel de Paris en mars 2000 pour non-respect de l’article 6 de la CEDH. C'est pourquoi le législateur a instauré une séparation entre Collège et Commission des sanctions pour respecter l’article 6 de la CEDH concernant les règles du procès équitable selon lesquelles ceux qui déclenchent les poursuites, qui instruisent (en l’espèce le collège de l’AMF) et ceux qui statuent sur la culpabilité et la sanction (en l’espèce la Commission des sanctions de l’AMF) ne doivent pas être les mêmes personnes.

Attributions

Il a été qualifié d’organe plénier c’est-à-dire de plein exercice. Il prend toutes les décisions qui ne relèvent pas de la commission des sanctions et arrête toutes les décisions individuelles en matière d’offre publique d’acquisition.

Composition

Le collège comprend, outre un Président, quinze membres nommés conformément à l’article L 621-2 du CMF[14] c’est-à-dire qu’ils sont désignés par les autorités publiques ou politiques en raison de leur compétence en matière juridique et/ou financière.

Par exemple :

  • Un conseiller d'État désigné par le vice-président du Conseil d'État ;
  • Un conseiller à la Cour de cassation désigné par le premier président de la Cour de cassation ;
  • Un conseiller maître à la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes ;
  • Un représentant de la Banque de France désigné par le gouverneur ;
  • Le président du Conseil national de la comptabilité, etc.

Commission des sanctions

C’est la grande innovation de la loi instituant l’AMF.

Composition

Elle est composée de douze membres qui sont nommés selon des critères voisins du collège :

  • 2 membres nommés parmi les membres du Conseil d’État,
  • 2 membres nommés parmi les conseillers de la Cour de cassation,
  • 6 membres nommés parmi la société civile par le ministre de l'Économie à raison de leur compétence juridique et financière,
  • 2 membres nommés parmi les représentants des salariés.

La Commission des sanctions est composée de deux sections de six membres. Pour les affaires importantes, les sections peuvent se réunir en séance plénière.

Commissions spécialisées et commissions consultatives

L’article L. 621-2, paragraphe I du CMF prévoit que l’AMF peut aussi se doter de commissions spécialisées et de commissions consultatives. Dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État, le collège peut donner délégation à des commissions spécialisées constituées en son sein et présidées par le président de l'Autorité des marchés financiers pour prendre des décisions de portée individuelle. Le collège peut également constituer des commissions consultatives, dans lesquelles il nomme, le cas échéant, des experts pour préparer ses décisions.

Pouvoirs

Pouvoir réglementaire

L'AMF est investie d’un pouvoir réglementaire proche de celui dont disposait la COB. Ce pouvoir se traduit par l’adoption d’un Règlement général unique (RGU).

Ce RGU comprend notamment :

  • Les règles qui s’imposent aux émetteurs faisant appel public à l'épargne ou aux émetteurs d'instruments financiers sur les marchés financiers.
  • Les règles relatives aux offres publiques (OPA, OPE, etc.).
  • Les conditions d’exercice des professionnels des marchés financiers (comme les prestataires de service d’investissement, les entreprises de marché, les chambres de compensation et leurs adhérents, etc.).
  • Les règles de déontologie des personnels de l’AMF.

L'AMF a publié le livre Ier de son nouveau RGU par arrêté du 12 octobre 2004[15]. Pour l’application de son RGU, l’AMF peut publier des instructions et des recommandations qui sont destinées à préciser l’interprétation du RGU.

Pouvoir de contrôle et d’enquête

Comme la COB ou le CMF, l’AMF dispose du pouvoir d’effectuer des contrôles et des enquêtes tendant à veiller à la régularité des opérations effectuées sur les marchés financiers et au respect des obligations professionnelles auxquelles sont tenues les professionnels des marchés financiers.

Dans le cadre de ses contrôles, les agents de l’AMF peuvent se rendre dans tout local à usage professionnel, se faire remettre tout document quel qu'en soit le support et en obtenir une copie, mais non procéder à des perquisitions ou saisies sauf à en être dûment autorisés par un juge sur requête préalable.

Pouvoirs d’injonction

À l’instar de la COB et du CMF, l'AMF est investie d’un pouvoir d’injonction directe et indirecte qui s’étend à l’ensemble de ses missions.

Pouvoir d’injonction directe

C’est le pouvoir d’ordonner à toutes personnes se livrant à une pratique de nature à porter atteinte aux droits des épargnants de mettre fin sans délai à ces pratiques. C’est un pouvoir important et il est donc prévu que les personnes visées doivent être en mesure de faire connaître par écrit leurs observations au collège de l’AMF dans un délai de 3 jours ouvrés avant toute sanction.

Pouvoir d’injonction indirecte

C’est le pouvoir qu’a le président de l’AMF de saisir le président du tribunal de grande instance de Paris statut en la forme des référés pour qu’il ordonne à toute personne de mettre fin à des pratiques contraires à des textes législatifs ou réglementaires concernant les marchés financiers.

Pouvoir de sanction individuelle

L’AMF est dotée de tous les pouvoirs de sanction administratif et disciplinaire dont disposaient la COB, le CMF et le CDGF. Toutefois les pouvoirs de déclenchement des enquêtes, de poursuites et les pouvoirs de sanctions sont scindés.

En cas de soupçon d’infraction le secrétaire général de l’AMF transmet le dossier au Collège. Celui-ci décide s'il déclenche des poursuites. Le cas échéant, le dossier est transmis à la Commission des sanctions.

Puis la Commission des sanctions désigne en son sein un rapporteur - une sorte de juge d’instruction - et c’est elle qui se prononcera, après instruction, sans la présence du rapporteur, sur la culpabilité et le quantum d'une éventuelle sanction qu’il y a lieu de l'infliger.

Antérieurement à la loi no 2003-706 du 1er août 2003

  • En matière d’offre publique d’acquisition et de sanction administrative de la COB c’était la Cour d’appel de Paris qui était compétente.
  • En matière d'agrément et de sanction disciplinaire du CMF et de la COB, c’était le Conseil d'État qui était compétent.

Depuis la loi no 2003-706

Le législateur a maintenu la dualité de compétence entre juge administratif et juge judiciaire en matière de recours contre les décisions individuelles de l’AMF.

  • Les recours contre les décisions relatives aux agréments ou aux sanctions infligées aux professionnels des marchés financiers sont de la compétence du Conseil d'État saisi dans un délai de deux mois après signification de la décision de sanction et de dix jours après publication des autres décisions.
  • Les recours contre les décisions de portée individuelle autres que ceux cités relèvent de la Cour d’appel de Paris saisie dans un délai de quinze jours après publication des décisions.

Toutefois ces recours n'ont pas d'effet suspensif, sauf si la juridiction en décide autrement.

Mise en perspective européenne

Organisation du contrôle du secteur financier

Dans le modèle de régulation « twin peaks », l'AMF est l'autorité de supervision des marchés financiers alors que la supervision et le contrôle des acteurs (financiers, bancaires et assurantiels) est assuré par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, qui regroupe les anciennes Commission bancaire (pour les banques), ACAM (pour les activités d'assurance et de mutuelles), le Comité des établissements de crédit et des entreprises d'investissement/CECEI (autorité d'agrément pour les banques), et le Comité des entreprises d'assurance (autorité d'agrément pour les assurances et mutuelles).

Certification des opérateurs de marché[16]

Par un arrêté datant du 30 janvier 2009 (Règlement Général de l’AMF, Livre III Prestataires, art.313-7-1.-I.), l’AMF a publié les modalités de cette certification : tout Prestataire de Services d’Investissement (PSI) doit s’assurer que les personnes physiques placées sous son autorité ou agissant pour son compte disposent des qualifications et de l’expertise appropriées ainsi que d’un niveau de connaissances suffisant

La vérification du niveau de connaissances minimales peut se faire :

  • soit de manière interne par tout moyen à la convenance du PSI, mais selon une procédure formalisée (évaluation interne) et contrôlable par l’Autorité des marchés financiers ;
  • soit en vérifiant que le collaborateur dispose d’une attestation de réussite à un examen certifié (évaluation externe).

Calendrier de mise en place de cette certification professionnelle des acteurs de marché :

Quand et qui ?

Cette obligation entre en vigueur au 1er juillet 2010, mais ne concerne que les nouveaux entrants (dispense pour les professionnels déjà en poste au 1er juillet 2010, clause de « grand-père »), ainsi que les professionnels changeant de fonction et dont la nouvelle fonction entre dans le périmètre de la certification, avec un délai de six mois pour mise en conformité pour les PSI.

Comparatif européen

L'AMF régule les offres publiques françaises alors que la Financial Conduct Authority (FCA, régulateur équivalent au Royaume-Uni) ne régule pas les offres britanniques ; outre-Manche, ce rôle est dévolu à la Competition and Markets Authority (CMA) et au Panel on Takeovers and Mergers (Takeover Panel).

Critique de l'action de l'AMF

Affaire EADS

En mars 2006, de nombreux cadres d'EADS sont suspectés d'avoir cédé leurs actions EADS avant l'annonce publique des retards de livraison du gros porteur A380 le 13 juin 2006. Le cours de l'action plongera à la suite de cette annonce. L'AMF enquête alors sur cet éventuel délit d'initié de ces cadres. En avril 2008, le site Mediapart[17] publie le rapport d'enquête de l'AMF, qui fait état de très fortes suspicions. On y lit par exemple que « les investigations ont permis d'identifier trois informations privilégiées, détenues, en totalité ou en partie par les dirigeants d'EADS et ses actionnaires de contrôle, antérieurement à leurs interventions directes ou indirectes sur le marché du titre EADS ». Pourtant, le 17 décembre 2009, l'AMF, referme le dossier EADS sans aucune sanction[18].

Liste noire de l'AMF

Au vu du nombre important de courtiers Forex et option binaire proposant leurs services via des plateformes en ligne, l’AMF décide le 13 octobre 2014 de lancer une campagne de sensibilisation sur ces produits hautement spéculatifs. C’est désormais de manière régulière que l’AMF met à jour une liste des sites internet non autorisés proposant du trading d’options binaires, appelée « Liste noire AMF ». Une liste équivalente est mise en ligne contre les activités de plusieurs sites Internet et entités qui proposent des investissements sur le Forex sans y être autorisés[19].

Notes et références

  1. Loi no 2003-706 du 1er août 2003 de sécurité financière
  2. Code monétaire et financier, article L621-1
  3. Loi no 2010-1249 du 22 octobre 2010 de régulation bancaire et financière - Journal officiel, 23 octobre 2010
  4. Bourse : l’AMF hausse ses actions - Nathalie Raulin et Renaud Lecadre, Libération, 22 février 2011
  5. « L'arsenal de dissuasion s’est modernisé » - Nathalie Raulin, Libération, 22 février 2011
  6. AMF : feu vert du Parlement pour Rameix - Le Figaro, 25 juillet 2012
  7. Décret du 1er août 2012 portant nomination du président de l'Autorité des marchés financiers - M. Rameix (Gérard) - Journal officiel, 3 août 2012
  8. Robert Ophèle est nommé président de l’Autorité des marchés financiers, AMF, 25 juillet 2017
  9. loi n°2003-706 du 1er août 2003, art. 1, art. 4, Journal Officiel du 2 août 2003
  10. Page médiateur AMF sur le site officiel
  11. Missions & compétences - Site officiel de l'AMF, 22 juillet 2016
  12. L'AMF réclame plus de moyens - L'Expansion, 21 juin 2010 (voir archive)
  13. Séance du 7 décembre 2010 (compte rendu intégral des débats) - Sénat
  14. loi n°2003-706 du 1er août 2003, art. 1, art. 3, Journal officiel du 2 août 2003
  15. arrêté du 12/10/2004 publié au Journal officiel de la République française du 29/10/04 (AL 2004 p. 2914)
  16. Information sur la nouvelle réglementation certification des opérateurs demarché AMF
  17. EADS : l'AMF transmet le dossier au parquet - Le Figaro, 9 avril 2008
  18. L'AMF referme le dossier EADS sans aucune sanction - Le Point, 18 décembre 2009
  19. « L’Autorité des marchés financiers met à jour la liste des sites internet non autorisés proposant du trading d’options binaires », Site officiel de L'AMF,

Annexe

Articles connexes

Liens externes

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