Assistance médicale à la procréation

L'assistance médicale à la procréation (AMP) a été définie par le législateur français pour délimiter l'usage des techniques de procréation médicalement assistée (PMA) aux cas des couples infertiles ou ne pouvant avoir un enfant sans danger.

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Contexte juridique

L’assistance médicale à la procréation est encadrée par la loi de bioéthique du [1], dispositions qui ont été révisées par la loi du [2],[3].

En France, l'assistance médicale à la procréation est définie par l'article L2141-1 du Code de la santé publique :

« L'assistance médicale à la procréation s'entend des pratiques cliniques et biologiques permettant la conception in vitro, la conservation des gamètes, des tissus germinaux et des embryons, le transfert d'embryons et l'insémination artificielle. »

 Article L2141-1 du Code de la santé publique[4]

Les grands principes juridiques de l’assistance médicale à la procréation sont les suivants :

  1. La mise en œuvre de l’assistance médicale à la procréation est indiquée lorsque le couple se trouve face à une infertilité médicalement constatée (toutefois, la stérilité des deux membres du couple n’est pas exigée : le juriste militant Daniel Borrillo a parlé de la stérilité du couple comme d’une fiction juridique[5]) ou pour éviter la transmission à l'enfant ou à un membre du couple d'une maladie d'une particulière gravité (article L2141-2 du Code de la santé publique). Le couple, qui doit être composé d'un homme et d'une femme, doit être en âge de procréer, marié ou non (pour les concubins, plus besoin de prouver les deux ans de vie commune depuis la loi bioéthique de 2011)[6]. En France, il est interdit de faire appel à une « mère porteuse » et d’avoir recours à un double don de gamètes. L’anonymat, la gratuité et le volontariat (principe de non-patrimonialité du corps humain) sont les grands principes sur lesquels reposent le don de gamètes et l’accueil d’embryons.
  2. Concernant la conservation des embryons, avec l’accord écrit préalable du couple, il est possible de féconder un nombre d’ovocytes tel que le couple peut obtenir des embryons surnuméraires de bonne qualité, qui seront congelés pour un transfert ultérieur. Le couple est ensuite consulté chaque année par écrit sur le devenir de ses embryons congelés (poursuite de la conservation en vue d’un transfert ultérieur, accueil de ses embryons par un autre couple, recherches, ou arrêt de leur conservation). Son consentement est recueilli par écrit et confirmé après un délai de réflexion de trois mois. Par ailleurs, l’arrêt de la conservation des embryons est possible dans des conditions très précises. Elle l’est, par exemple, si le couple, consulté à plusieurs reprises, ne donne pas d’avis sur le devenir de ses embryons conservés depuis au moins cinq ans.
  3. Lors d’une procréation intraconjugale, les règles de filiation sont celles qui régissent toute naissance.
  4. Concernant le don de gamètes, le couple receveur doit préalablement donner son consentement au juge ou au notaire, ce qui interdit par la suite toutes actions pour établir ou contester la filiation, sauf s’il est démontré que l’enfant n’est pas issu de l’assistance médicale à la procréation ou si le consentement s’avère invalide.
  5. Comme pour le don de gamètes, lors d’un accueil d’embryons, le couple receveur donne son consentement au juge, qui a aussi une mission de contrôle des conditions d’accueil que le couple est susceptible d’offrir à l’enfant à naître sur le plan familial, éducatif et psychologique. L’accueil d’embryons est subordonné à une autorisation du juge donnée pour trois ans au couple receveur.
  6. Le , le Sénat a voté le projet de loi de bioéthique, voté par l'Assemblée nationale le et reprenant les conclusions adoptées par la commission mixte paritaire le . Cet ultime vote des sénateurs marque l'adoption définitive, par le Parlement, de la loi de bioéthique révisant la loi de 2004. La technique de vitrification (congélation ultra-rapide) des ovocytes est autorisée et les candidats au don de gamètes peuvent ne pas avoir encore procréé.

Les dons de gamètes (ovocytes et spermatozoïdes) sont régis par la loi de bioéthique de 1994[7], via la Fédération nationale des Centre d'étude et de conservation des œufs et du sperme humains (CECOS). Un arrêté de l'Agence de la biomédecine du vient préciser les conditions du don d'ovocytes en France[8].

Position de l'Église catholique

La position de l'Église catholique sur l'assistance médicale à la procréation est exposée dans l'instruction romaine Dignitas Personae, publiée en 2008, portant sur « certaines questions de bioéthique ». « L’institution catholique interdit tout recours à la médecine au nom de l'ordre naturel. Un couple qui ne peut pas procréer est invité à se tourner vers l'adoption[9]. » Dès l'instruction Donum Vitae (1987), la Congrégation pour la doctrine de la foi précise que « tous les procédés de fécondation avec gamètes de donneurs, ainsi que la maternité de substitution, sont moralement condamnables », la même instruction condamnant par ailleurs la fécondation in vitro, même dans le cadre du couple, en tant que « fécondation artificielle homologue » réalisée hors du corps des époux[9].

Débats éthiques

Dans l'avis no 126[10] datant du , le CCNE remarque que l'absence de père dans une AMP n'est pas anodine : « Dans le cadre parental résultant du choix des couples de femmes et des femmes seules, l’enfant n’aurait, dans son histoire, aucune image de père, connu ou inconnu, mais seulement celle d’un donneur ». Il ajoute, concernant l'anonymat du don : « Nombre d’enfants nés à la suite d’une IAD décrivent, chacun à sa manière, le caractère problématique de la place du donneur anonyme ». Les passages cités dans l'avis qui sont extraits du livre Mes origines : une affaire d’État d'Audrey Kermalvezen.

L’assistance médicale à la procréation soulève aussi des craintes de marchandisation du corps humain et de dérives eugénistes, ainsi que des questions juridiques (droit de la filiation), morales, religieuses et philosophiques[9],[11].

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes

Liens externes

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