Article 65 de la Constitution tunisienne de 1959

L'article 65 de la Constitution tunisienne de 1959 est le 65e des 78 articles de la Constitution tunisienne adoptée le 1er juin 1959.

Il est le deuxième article du chapitre intitulé « Le pouvoir judiciaire ».

Texte

« L'autorité judiciaire est indépendante ; les magistrats ne sont soumis, dans l'exercice de leurs fonctions, qu'à l'autorité de la loi[1]. »

Notes et références

  1. « Tunisie : Constitution du 1er juin 1959 », sur jurisitetunisie.com (consulté le ).

Bibliographie

  • Portail de la Tunisie
  • Portail du droit
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.