Article 53 de la Constitution de la Cinquième République française

Texte

« Les traités de paix, les traités de commerce, les traités ou accords relatifs à l'organisation internationale, ceux qui engagent les finances de l'État, ceux qui modifient des dispositions de nature législative, ceux qui sont relatifs à l'état des personnes, ceux qui comportent cession, échange ou adjonction de territoire, ne peuvent être ratifiés ou approuvés qu'en vertu d'une loi.

Ils ne prennent effet qu'après avoir été ratifiés ou approuvés.

Nulle cession, nul échange, nulle adjonction de territoire n'est valable sans le consentement des populations intéressées. »

 Article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958[1]

Contenu

Alors que cet article de la Constitution prévoit la ratification des « traités de commerce », la ratification par la France du traité de Lisbonne transfère la signature de traités de commerce à la compétence exclusive de l'Union Européenne, et le Parlement français n'a plus à être consulté de façon obligatoire lors de la signature de tels traités par l'UE, sauf si ces traités comportent d'autres dispositions que commerciales et sont qualifiés de « mixtes ». Le Parlement peut donc bloquer un traité de commerce européen en ne le ratifiant pas[2].

Le traité étant d’application obligatoire en droit international (pacta sunt servanda) il ne peut plus faire l'objet d'un contrôle de constitutionnalité du Conseil constitutionnel une fois ratifié[3].

L'article 3 constitutionnalise la nécessité de l'obtention du consentement de la population dans la cession ou l'échange d'une part du territoire français. Cette disposition n'a trouvé application que dans le cadre de l'indépendance de territoires coloniaux ou d'anciens territoires coloniaux, comme les Comores[4].

Jurisprudence

Dispositions de nature législatives

L'article utilise l'expression pour indiquer qu'une loi de ratification est nécessaire afin de faire entrer le traité dans le droit interne. Le Conseil constitutionnel a précisé les contours de la notion en indiquant dans sa DC 70-39 du que les « dispositions de nature législative » font référence à l'ensemble des matières énumérées dans l'article 34[5].

Contrôle de la régularité des actes de ratification

La jurisprudence du Conseil d'État Ass. Villa, du 16 novembre 1956 avait indiqué que qu'il refusait de contrôler l'intervention d'une autorisation parlementaire. Cela permettait à l'époque une entorse à la lettre de la Constitution, car l'exécutif pouvait ratifier un traité sans passer par le Parlement[5]. Un revirement de jurisprudence a eu lieu avec l'arrêt CE SARL Parc d'activités de Blotzheim du 18 décembre 1998, où le CE a indiqué qu'il contrôle la régularité des actes de ratification[6].

Autres

La DC 78-99 du 29 décembre 1978 précise qu'un engagement ou une annonce politique ne saurait être considérée comme un traité créateur de droit. Ainsi, la résolution du 5 décembre 1978 où le Conseil européen a prévu qu'un système monétaire européen serait instauré à compter de l'année suivante, ne peut faire l'objet d'une ratification[7].

Articles connexes

Notes et références

  1. Article 53 de la Constitution du 4 octobre 1958, sur Légifrance
  2. Rôle du parlement français dans la ratification du traité transatlantique - Question écrite n° 12514 de Mme Joëlle Garriaud-Maylam - 14e législature sur le site senat.fr, 17 juillet 2014
  3. Caroline Benoist-Lucy et Jean-Claude Ricci, MEMENTO Jurisprudence Droit Administratif, Hachette Éducation, (ISBN 978-2-01-140083-3, lire en ligne)
  4. (en) Council of Europe et European Commission for Democracy through Law, Democracy, Rule of Law and Foreign Policy, Council of Europe, , 97 p. (ISBN 978-92-871-5138-4, lire en ligne)
  5. France., Guillaume, Marc, 1964- ..., Vedel, Georges, 1910-2002. et Normandie roto impr.), La Constitution, Paris/61-Lonrai, Éditions Points, dl 2019, 487 p. (ISBN 978-2-7578-7976-4 et 2-7578-7976-6, OCLC 1122841782, lire en ligne)
  6. Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit administratif : sources, moyens, contrôles, Rosny-sous-Bois, Editions Bréal, , 271 p. (ISBN 978-2-7495-0793-4, lire en ligne)
  7. « Décision n° 78-99 DC du 29 décembre 1978 | Conseil constitutionnel », sur www.conseil-constitutionnel.fr (consulté le )
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