Agression sexuelle en droit pénal français

En droit français, « constitue une agression sexuelle toute atteinte sexuelle commise avec violence, contrainte, menace ou surprise[1] ».

Agression sexuelle
Territoire d’application France
Incrimination 222-22
Classification Délit
Amende 75 000 
Emprisonnement 5 ans
Circonstance(s) aggravante(s) 222-28, 222-29
Prescription 6 ans
Compétence Tribunal correctionnel

Au sens large, les agressions sexuelles sont une catégorie d'infractions pénales constituant la section III dans le chapitre II (Des atteintes à l'intégrité physique ou psychique de la personne) du titre II (Des atteintes à la personne humaine) du livre deuxième du Code pénal (intitulé « Des crimes et délits contre les personnes »), soit les articles 222-22 à 222-33-1.

Le Code pénal distingue le « viol », crime caractérisé par un acte de pénétration sexuelle (et en tant que tel jugé par la cour d'assises), objet du paragraphe premier de la section III du code pénal, et les « autres agressions sexuelles », objets du paragraphe second et qui sont les faits d'agression sexuelle stricto sensu, délit jugé par le tribunal correctionnel.

Une agression sexuelle se répartit juridiquement en deux catégories : les crimes (différentes sortes de viol) et les délits qui regroupent agressions sexuelles, atteintes sexuelles et exhibitions sexuelles[2].

Viol

Est un viol « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise ». Il est puni de 15 ans de réclusion criminelle, et en cas de circonstance aggravantes de 20 ans, 30 ans ou de la réclusion criminelle à perpétuité[3].

Autre agression sexuelle

L'agression sexuelle autre que le viol est punie de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000  d'amende (art. 222-27, c. pén.).

Circonstances aggravantes

Une série de circonstances aggravantes fait passer ces maxima à 7 ans d'emprisonnement et à 100 000  d'amende :

  • Lorsque l'agression a entraîné une blessure ou une lésion (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Lorsqu'elle a été commise par un ascendant ou par une personne ayant autorité sur la victime (art. 222-28, c. pén.) (voir inceste dans la loi française) ;
  • Lorsqu'elle est commise par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Lorsqu'elle est commise par plusieurs personnes, auteurs ou complices (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Lorsqu'elle est commise avec usage ou menace d'une arme (art. 222-28, c. pén.) ;
  • Et depuis la loi Guigou[4], lorsque la victime a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de télécommunications (art. 222-28, c. pén.).

Jurisprudence

Trois problèmes principaux se posent dans la pratique de l'instruction et dans la pratique des audiences[réf. souhaitée] :

  • Le phénomène « ni-vu ni-connu » lorsque l'agression a eu lieu sans témoin, au domicile, au travail par exemple et sans laisser de trace matérielle : dans de nombreux cas, les choses se passent à huis clos, la victime se sent tellement salie qu'elle va vite se doucher et jeter les vêtements souillés, il n'y a ni témoin de l'agression ni traces matérielles. Bien pire, la victime porte plainte souvent à retardement. Qu'en est-il donc de l'élément matériel du délit ?
  • La question du non-consentement[pas clair]
  • L'interférence avec la présomption d'innocence.

Modification par la loi no 2013-711

L'article 5 de la loi du [5] introduit l'article 222-22-2 au Code pénal, comme suit :

« Constitue également une agression sexuelle le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers. Ces faits sont punis des peines prévues aux articles 222-23 à 222-30 selon la nature de l'atteinte subie et selon les circonstances mentionnées à ces mêmes articles. La tentative du délit prévu au présent article est punie des mêmes peines. »

 Article 222-22-2 du Code pénal[6]

Agression sexuelle sur mineur ou personne vulnérable

Commise sur un(e) mineur(e) de quinze ans ou sur une personne dont la particulière vulnérabilité (âge, maladie, infirmité, déficience physique ou psychique, état de grossesse) est apparente ou connue de l'agresseur, l'agression sexuelle est punie de jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et jusqu'à 100 000  d'amende (art. 222-29, c. pén.).

Sans violence, contrainte, menace ou surprise, l'atteinte sexuelle entre un(e) majeur(e) et un(e) mineur(e) de 15 ans n'est pas considérée comme une agression sexuelle mais constitue un autre délit, celui d’atteinte sexuelle sur mineur, qu'il y ait ou non pénétration sexuelle. Cependant, en , le projet de loi déposé par Marlène Schiappa, secrétaire d'État chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, prévoit un seuil d'âge (de 15 ans) en dessous duquel on considère qu'un enfant a toujours été contraint et en conséquence l'adulte serait jugé pour viol[7].

Agression sexuelle incestueuse

La loi n°2016-297 du introduit la qualification d'incestueux pour le viol ou l'agression sexuelle commis sur un mineur par un membre de la famille, et prévoit que le juge se prononce sur le retrait éventuel de l'autorité parentale[8].

Exhibition sexuelle

L'exhibition sexuelle est également prévue et réprimée dans la section III du code pénal consacrée aux agressions sexuelles. Elle remplace l'outrage public à la pudeur, réprimé par l'ancien Code pénal de 1810.

L'exhibition sexuelle n'est punissable que si, imposée à la vue d'autrui, elle a eu lieu dans un endroit accessible aux regards du public. Elle est punie d'un an d'emprisonnement et de 15 000  d'amende (art. 222-32, c. pén.).

Responsabilité des personnes morales

L'article 222-33-1 définit les peines encourues par les personnes morales déclarées responsables pénalement[9].

Notes et références

  1. « Code pénal | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  2. Jacques Bichot, « Conséquences économiques de la criminalité : le cas des crimes et des délits qui concernent la famille et la sexualité », Revue française de criminologie et de droit pénal, vol. 6, (lire en ligne)
  3. « Code pénal | Legifrance : articles 222-23 à 26 », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  4. Loi no 98-468 du relative à la prévention et à la répression des infractions sexuelles ainsi qu'à la protection des mineurs.
  5. Loi no 2013-711 du portant diverses dispositions d'adaptation dans le domaine de la justice en application du droit de l'Union européenne et des engagements internationaux de la France.
  6. Article 222-22-2 du Code pénal, sur Légifrance
  7. « Age du consentement sexuel : la future loi proposera 15 ans », L'Obs, (lire en ligne, consulté le )
  8. « Code pénal | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )
  9. « Code pénal | Legifrance », sur www.legifrance.gouv.fr (consulté le )

Voir aussi

Articles connexes

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