Ad Tuendam Fidem

Le motu proprio Ad tuendam fidem[1], signé par le pape Jean-Paul II en date du et rendu public le , est un important texte doctrinal de l'Église catholique.

Ad Tuendam Fidem
Motu proprio du pape Jean-Paul II
Date

Ce motu proprio précise la position de l'Église catholique sur « les vérités tranchées de manière définitive et devant être tenues par tous », et modifie deux canons de chacun des deux codes de l'Église : le Code de droit canonique de 1983 pour l'Église latine, et le Code des canons des Églises orientales.

Composition

C'est un texte assez court (7 pages), rendu public pour les 30 ans du Credo du pape Paul VI. Il est accompagné par une « note doctrinale » (12 pages) datée de ce même , signée par le cardinal Ratzinger (qui sera ensuite le pape Benoît XVI).

Les vérités énoncées sont :

  • ou bien du domaine de la foi, et sont alors « de fide credenda » : elles doivent être crues « de Foi » (« premier alinéa », canon 750 § 1) ;
  • ou bien simplement connexes à la foi, mais lui sont liées nécessairement, par une nécessité logique : elles sont alors « de fide tenenda », elles doivent être « tenues » pour vraies (« second alinéa », canon 750, § 2), elles sont définitivement tranchées, elles relèvent même de l'infaillibilité (voir Note doctrinale § 8).

Contexte

Depuis le Concile de Trente notamment, l'Église demandait à ceux qui accédaient à une charge ecclésiastique de prononcer une « profession de Foi », dite « profession de Foi tridentine », qui a été placée en tête du Code de 1917 sous le nom de « profession de foi catholique » (voir canons 1406 à 1408 du Code de 1917 ; voir aussi Sacrorum Antistitum). Cette exigence s'est perdue à l'occasion du concile Vatican II, et n'a pas été reprise dans le Code de 1983. Dans un contexte de très forte contestation des enseignements pontificaux, de doute et d'incertitude, le , la Congrégation pour la Doctrine de la Foi publie deux nouvelles formules de Profession de foi et de Serment de fidélité, approuvée par un rescrit pontifical le . Le Serment de fidélité distingue trois catégories de vérités auxquelles les fidèles doivent donner leur assentiment. Il était devenu nécessaire d'une part de préciser les choses du point de vue théologique, et d'autre part d'harmoniser les deux Codes avec cette distinction de trois catégories.

Le Motu proprio

Il commence par ce paragraphe, derrière lequel on pourrait peut-être déceler une certaine ironie à l'égard des théologiens[réf. nécessaire] :

« Pour défendre la foi de l'Église catholique contre les erreurs formulées par certains fidèles, surtout ceux qui s'adonnent aux disciplines de la théologie, il m'a semblé absolument nécessaire, à moi dont la fonction première est de confirmer mes frères dans la foi (cf. Lc 22, 32), que, dans les textes en vigueur du Code de Droit canonique et du Code des Canons des Églises orientales, soient ajoutées des normes qui imposent expressément le devoir d'adhérer aux vérités proposées de façon définitive par le Magistère de l'Église, mentionnant aussi les sanctions canoniques concernant cette matière. »

Après avoir exposé l'existence de trois « alinéas » dans le Serment de fidélité, correspondant à trois catégories d'enseignement, il constate que le deuxième alinéa n'a pas de traduction juridique dans les Codes. C'est pourquoi il prévoit pour le canon 750 la création d'un § 2 ainsi rédigé :

« § 2. On doit aussi adopter fermement et faire sien tous les points, et chacun d'eux, de la doctrine concernant la foi ou les mœurs que le Magistère de l'Église propose comme définitifs, c'est-à-dire qui sont exigés pour conserver saintement et exposer fidèlement le dépôt de la foi ; celui qui repousse ces points qui doivent être tenus pour définitifs s'oppose donc à la doctrine de l'Église catholique." Il prévoit aussi une sanction au canon 1371 : "sera puni d'une juste peine (…) qui enseigne une doctrine condamnée (…) ou qui rejette avec opiniâtreté un enseignement dont il s'agit au can. 750 § 2 ou au canon 752… »

Pour ce qui est du Code oriental ou CCEO, le canon 598 reprend textuellement le canon 750 latin ; par contre, le canon 1436 prévoit dans son § 1 que :

« Celui qui nie une vérité qui doit être crue de foi divine et catholique (…) sera puni, en tant qu'hérétique ou apostat, d'une excommunication majeure »

Celui qui nie une vérité du second alinéa « sera puni d'une peine adéquate ».

Une telle formulation traduit le souci du législateur d'appliquer le droit avec une extrême souplesse. L'inconvénient est que beaucoup de délits étant susceptibles d'être « punis par une juste peine », les fidèles ne savent pas trop à quoi on s'expose en commettant tel délit ; les punitions risquent aussi de devenir très arbitraires ; on perd la notion de gravité relative de ces délits, et les évêques eux-mêmes risquent de s'y perdre, d'autant plus qu'ils ne sont pas tous des experts en droit canonique[réf. nécessaire].

La Note doctrinale

La Note du Cardinal Ratzinger précise (au n° 11) un certain nombre de vérités qui relèvent de ce second alinéa : la doctrine sur l'invalidité des ordinations anglicanes (Lettre apostolique Apostolicae Curae), la doctrine sur l'invalidité des ordinations de femmes (Ordinatio Sacerdotalis).

Un rejet de ces enseignements est sanctionné par une "juste peine" pour le code latin (canon 1371 modifié).

Annexes

Bibliographie

  • Jean-Paul II, La défense de la foi, Edition Pierre Téqui, Paris, 1998, 60 pages. Avec une présentation par Georges Daix, le texte de la Profession de foi et du Serment de fidélité, et la Note doctrinale.

Notes et références

Articles connexes

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