Participant à une infraction

Dans le droit pénal des pays de common law, un participant à une infraction (appelé accessoire (accessory) dans certains pays) est une personne qui aide à la perpétration d'un crime, sans le commettre directement. La distinction entre un accessoire et un acteur principal (principal) est une question de fait et de degré :

  • L'acteur principal est celui dont les actes ou négligences (omissions), associés à l'intention adéquate (mens rea – latin pour « esprit coupable »), sont la cause la plus immédiate de l'action criminelle (actus reuslatin pour « acte coupable »).
  • Si deux personnes ou plus sont directement responsables de l'action criminelle, elles peuvent être accusées en tant que co-auteurs, dans le cadre d'une association de malfaiteurs. Le critère pour distinguer un malfaiteur associé d'un accessoire consiste à déterminer si le défendeur a indépendamment contribué à provoquer l'action criminelle, ou n'a fourni qu'une assistance d'ordre général et/ou une aide limitée et/ou des encouragements à agir.

Éléments

Dans certains pays un accessoire se distingue d'un complice, qui est normalement présent lors du crime et y participe activement. Un accessoire doit généralement savoir qu'un crime est en train d'être commis, sera commis ou a été commis. Une personne ayant de telles connaissances peut devenir accessoire du crime en aidant ou en encourageant le criminel. L'assistance apportée au criminel peut être de n'importe quel type, y compris une assistance émotionnelle ou financière ainsi qu'une assistance physique ou une dissimulation.

Sévérité relative des sanctions

La sévérité de la peine pour les accessoires varie selon les juridictions et a varié à différentes périodes de l'histoire. À certaines époques et en certains endroits, les accessoires ont été soumis à des peines moins sévères que les acteurs principaux (les personnes ayant effectivement commis le crime). Dans d'autres endroits ou époques, les accessoires ont pu être considérés au même titre que les acteurs principaux en théorie, même si dans l'application pratique des peines les premiers étaient généralement condamnés avec une sévérité moindre. Il est aussi arrivé que les accessoires avant le fait (c'est-à-dire ayant connaissance du crime avant que celui-ci soit commis) fussent traités différemment des accessoires après le fait (c'est-à-dire assistant l'acteur principal après que le crime a été commis, sans avoir eu aucun rôle actif dans la préparation ou la perpétration de celui-ci). La Common law considère traditionnellement les accessoires comme tout aussi coupables que les acteurs principaux et passibles des mêmes peines. Toutefois, des peines distinctes et moins sévères ont été décrétées dans de nombreuses juridictions.

Conspiration

Dans certaines situations, une accusation de conspiration (voir association de malfaiteurs) peut être portée même si l'infraction primaire n'a jamais été commise, s'il peut être établi que le plan a été élaboré et qu'au moins un acte manifeste à visée criminelle a été commis par au moins un des conspirateurs. Par exemple, si un groupe envisage de falsifier des chèques bancaires, et falsifie les chèques, mais n'essaie finalement pas d'encaisser les chèques, le groupe pourra quand même être accusé de conspiration en raison de l'acte manifeste de contrefaçon. Ainsi, un accessoire avant le fait sera souvent — mais pas toujours — également considéré comme un conspirateur. Un conspirateur doit avoir pris part à la planification du crime, plutôt que de simplement en avoir été informé et d'avoir ensuite aidé d'une manière ou d'une autre à sa perpétration.

Une personne qui incite une autre à commettre un crime fera partie d'une conspiration si un accord est conclu, et pourra alors être considérée comme accessoire ou co-auteur si le crime est finalement commis.

Aux États-Unis, une personne qui prend connaissance d'un crime et fournit une certaine forme d'assistance avant que le crime soit commis est appelée « accessoire avant le fait » (accessory before the fact). Une personne qui apprend le crime après qu'il a été commis et qui aide le criminel à le dissimuler, ou qui aide le criminel à s'échapper, ou qui néglige de signaler le crime, est désignée comme un « complice après le fait » (accessory after the fact). Une personne qui fait les deux est parfois appelée « accessoire avant et après le fait », mais cette formulation est moins courante.

Facilitation criminelle

Dans certaines juridictions, les lois concernant la « facilitation » criminelle n'exigent pas que le crime principal soit effectivement commis comme prérequis de la responsabilité pénale. Il s'agit notamment des États dont la législation considère comme un crime le fait de fournir à une personne « les moyens ou l'opportunité » de commettre un crime, « en pensant qu'il est probable que l'on apporte de l'aide à une personne qui a l'intention de commettre un crime »[1].

Connaissance du crime

Pour qu'une personne soit déclarée coupable en tant qu'accessoire d'un crime, il faut généralement que soit démontré le fait que l'accusé(e) avait pleinement connaissance du crime sur le point d'être commis ou ayant été commis. De plus, il doit être prouvé que l'accessoire savait que son action, ou son inaction, aiderait le(s) criminel(s) à commettre le crime, et/ou à échapper à la détection, et/ou à s'échapper. Une personne qui héberge sans le savoir une personne qui vient de commettre un crime, par exemple, ne peut être accusée en tant qu'accessoire parce qu’elle n’avait pas connaissance du crime.

Exceptions

Dans de nombreux pays, une personne ne peut être accusée en tant qu'accessoire d'un crime commis par son conjoint. Cela est lié au privilège traditionnel de n'être pas tenu de témoigner contre un conjoint accusé (et accessoirement à l'idée plus ancienne selon laquelle une femme était entièrement soumise aux ordres de son mari, que ceux-ci fussent légaux ou illégaux).

Dans la plupart des juridictions, un accessoire ne peut pas être jugé avant que l'acteur principal ait été déclaré coupable, sauf si l'accessoire et l'acteur principal sont jugés ensemble, ou si l'accessoire consent à être jugé en premier.

Usage

Le terme « accessoire » (accessory) dérive de la Common law anglaise et a été hérité par les pays dotés d'un système juridique plus ou moins apparenté au système anglo-américain. Le concept de complicité est, bien entendu, commun à différentes traditions juridiques. Les termes spécifiques accessoire avant le fait et accessoire après le fait ont été utilisés en Angleterre et aux États-Unis, mais sont désormais plus courants dans l'usage historique que dans l'usage actuel.

Histoire

William Blackstone, autorité anglaise en matière juridique, dans ses Commentaries on the Laws of England, a défini un accessoire comme :

« II. Un accessoire est quelqu'un qui, sans être le principal acteur d'une infraction, ni être présent lors de sa perpétration, est en quelque manière impliqué dans celle-ci, soit avant soit après le fait commis. » (Livre 4, chapitre 3)

Il poursuit en définissant un accessoire avant le fait en ces termes :

« Pour ce qui est du second point, qui peut être qualifié d'accessoire avant le fait ; Sir Matthew Hale définit cette notion comme étant quelqu'un qui, bien qu'absent au moment où le crime est commis, fournit, conseille ou commande un autre à commettre le crime. D'où il suit que l'absence est nécessaire pour en faire un accessoire ; car si une personne est présente, pour fournir ou autre, alors celle-ci est coupable du crime au même titre que l'acteur principal. »

et un accessoire après le fait comme suit :

« Un accessoire après le fait pourrait être une personne qui, sachant qu'un crime a été commis, reçoit, soulage, réconforte, ou assiste le criminel. Par conséquent, pour qu'une personne soit désignée accessoire ex post facto, il est tout d'abord requis qu'elle sache que le crime a été commis. En un autre endroit, cette personne doit recevoir, soulager, réconforter, ou assister [le criminel]. Et, de manière générale, toute forme d'assistance fournie à un criminel, pour empêcher qu'il soit appréhendé, jugé, ou subisse son châtiment, fait de l'assistant un accessoire. Par exemple, lui fournir un cheval pour échapper à ses poursuivants, de l'argent ou des victuailles pour le sustenter, une maison ou autre abri pour le cacher, ou encore faire ouvertement usage de force et de violence pour le secourir ou le protéger. »

Droit par pays

Canada

Le Code criminel comporte plusieurs articles qui traitent des complices des infractions :

« 21 (1) Participent à une infraction :

a) quiconque la commet réellement;

b) quiconque accomplit ou omet d’accomplir quelque chose en vue d’aider quelqu’un à la commettre;

c) quiconque encourage quelqu’un à la commettre.

21 (2) Quand deux ou plusieurs personnes forment ensemble le projet de poursuivre une fin illégale et de s’y entraider et que l’une d’entre elles commet une infraction en réalisant cette fin commune, chacune d’elles qui savait ou devait savoir que la réalisation de l’intention commune aurait pour conséquence probable la perpétration de l’infraction, participe à cette infraction.

23 (1) Un complice après le fait d’une infraction est celui qui, sachant qu’une personne a participé à l’infraction, la reçoit, l’aide ou assiste en vue de lui permettre de s’échapper. »

Notons qu'en vertu de l'article 21 (2), les mots « aurait dû savoir », indiquant une connaissance objective, ont été jugés inconstitutionnels par la Cour suprême du Canada dans les cas où l'infraction principale exige une prévision subjective des conséquences, comme le meurtre (R v Logan, [1990]) 2 RCS 731).

L'arrêt R. c. Briscoe[2] est un arrêt de principe de la Cour suprême en matière de participants à une infraction.

France

L'article 121-6 dispose que : « Sera puni comme auteur le complice de l'infraction, au sens de l'article 121-7 ». L'article 121-7 distingue, dans ses deux paragraphes, la complicité par aide ou encouragement, et la complicité par instigation. Il déclare ainsi que :

« Est complice d'un crime ou d'un délit la personne qui sciemment, par aide ou assistance, en a facilité la préparation ou la consommation.
Est également complice la personne qui par don, promesse, menace, ordre, abus d'autorité ou de pouvoir aura provoqué à une infraction ou donné des instructions pour la commettre. »

Il suit de cet article que pour être jugé responsable en tant que complice, la personne doit avoir participé à l'action illégale de l'acteur principal et avoir souhaité que l'acteur principal réussisse. La théorie de la criminalité présumée requiert que la participation d'un complice soit liée à un crime effectivement commis par l'acteur principal.

Norvège

Chaque disposition pénale du code pénal norvégien spécifie s'il est criminel d'aider et d'encourager. De plus, lorsque la tentative est criminelle, participer à cette tentative est criminel.

Angleterre et Pays de Galles

La loi régissant la complicité d'infractions pénales est originaire de la Common law, mais a été codifiée à l'article 8 de la loi de 1861 sur les accessoires et les complices (Accessories and Abettors Act 1861), telle que modifiée par l'article 65 (4) de la loi de 1977 sur le droit pénal, qui stipule : « Quiconque aide, encourage, conseille, ou permet matériellement la perpétration d'une infraction passible de peine, qu'il s'agisse d'une infraction à la loi commune ou constituée par une loi promulguée ou sur le point d'être promulguée, doit être passible de jugement, de condamnation et de peine au même titre qu'un acteur principal. »

Signification de la présence

La simple présence sur les lieux d'un crime ne suffit pas, même lorsque l'accusé reste sur les lieux pour voir le crime en train d'être commis. Dans R v Coney (1882) 8 QBD 534, où une foule a assisté à un combat illégal, il a été jugé qu'il devait y avoir un encouragement actif et non pas simplement passif. Ainsi, même si le combat n'aurait pas eu lieu sans des spectateurs prêts à parier sur l'issue, les spectateurs ont été acquittés car leur présence était accidentelle. Cela aurait été différent s'ils s'étaient rendus sur les lieux d'un crime par accord préalable car leur simple présence aurait été un encouragement. De même, dans R v JF Alford Transport Ltd (1997) 2 Cr. App. R. 326, il a été jugé raisonnable de considérer qu'une entreprise, sachant que ses employés agissaient illégalement et ne faisant délibérément rien pour empêcher que cela se répète, entendait en fait encourager la répétition. Cela est dès lors une inférence naturelle dans toute situation où l'accessoire présumé a le droit de contrôler ce que fait l'acteur principal.

Mens rea

Une mens rea est requise pour l'accessoire même lorsqu'elle n'est pas requise pour l'acteur principal (par exemple, lorsque l'auteur principal commet une infraction en termes de responsabilité stricte ). Le défendeur doit avoir l'intention de commettre les actes qui, selon lui, aideront ou encourageront l'acteur principal à commettre un crime d'un certain type. Dans l'affaire R v Bainbridge (1960) 1 QB 129, le défendeur a fourni du matériel de coupe sans savoir exactement quel crime allait être commis, mais a été condamné parce que l'équipement fourni n'était pas utilisé de la manière habituelle, mais à des fins criminelles. Le complice doit également connaître toutes les questions essentielles qui font de l'acte un crime, mais n'a pas besoin de savoir que l'acte constituerait un crime parce que « ignorantia juris non excusat » (« nul n'est censé ignorer la loi »). Dans National Coal Board v Gamble (1959) 1 QB 11, l'exploitant d'un pont-bascule était indifférent quant à savoir si l'acteur principal avait commis l'infraction, ce qui n'est généralement pas considéré comme une mens rea suffisante, mais la National Coal Board a été déclarée coupable parce que l'acte de l'employé était un acte de vente (voir responsabilité du fait d'autrui).

Gillick v West Norfolk and Wisbech Area Health Authority (1986) AC 112 est un exemple d'un type de cas où les incertitudes sur la signification précise de l'intention confèrent effectivement un pouvoir discrétionnaire parfois bienvenu sur l'opportunité d'imposer la responsabilité. Cette affaire concernait la question de savoir si un médecin donnant des conseils ou un traitement en matière de contraception à une fille de moins de 16 ans pouvait être tenu pour accessoire d'une infraction subséquente de rapports sexuels illicites commis par le partenaire sexuel de la jeune fille. Les Lords ont soutenu que ce ne serait généralement pas le cas puisque le médecin n'aurait pas l'intention nécessaire (même s'il se rendait compte que ses actions faciliteraient les rapports sexuels). Une des raisons de la décision serait qu'un jury ne déduirait pas l'intention dans de telles circonstances s'il pensait que le médecin agissait dans ce qu'il considérait être le meilleur intérêt de la jeune fille.

Écosse

En Écosse, en vertu de l'article 293 de la loi de 1995 sur la procédure pénale, une personne peut être déclarée coupable et punie pour une contravention à tout texte législatif, même si elle était coupable d'une telle contravention en tant qu'art et partie seulement.

États Unis

Les législatures des États-Unis (c'est-à-dire le gouvernement fédéral et les différents gouvernements des États) en sont venus à traiter les accessoires avant le fait différemment des accessoires après le fait. Toutes les juridictions des États-Unis ont effectivement éliminé la distinction entre accessoire avant le fait et acteur principal, soit en supprimant entièrement la catégorie « accessoire avant le fait », soit en prévoyant que les accessoires avant le fait sont coupables de la même infraction que les acteurs principaux. La définition donnée par le Model Penal Code de la responsabilité des complices inclut ceux qui, selon la Common law, étaient appelés accessoires avant le fait ; en vertu du Model Penal Code, les complices encourent la même responsabilité que les acteurs principaux. Il est désormais possible d'être déclaré coupable en tant qu'accessoire avant le fait même si l'acteur principal n'a pas été condamné, ou (dans la plupart des juridictions) même si l'acteur principal a été acquitté lors d'un procès antérieur[3].

Cependant, les juridictions modernes aux États-Unis punissent les accessoires après le fait pour une infraction pénale distincte du crime sous-jacent, et assortie d'une peine différente (moins sévère). Certains États utilisent encore le terme « accessoire après le fait » ; d'autres n'utilisent plus le terme, mais ont des lois comparables contre l'entrave à l'arrestation ou aux poursuites, l'entrave à la justice, la falsification de preuves, l'hébergement d'un criminel, ou autres. De tels crimes exigent généralement la preuve (1) d'une intention d'entraver l'arrestation ou les poursuites et (2) une aide effective consistant à (a) héberger le criminel, (b) fournir des moyens spécifiques (comme un déguisement) pour échapper à l'arrestation, (c) falsifier des preuves, (d) avertir le criminel d'une arrestation imminente, ou (e) utiliser la force ou la tromperie pour empêcher l'arrestation[4].

La loi fédérale a suivi ces deux tendances. Le Code des États-Unis traite effectivement comme acteurs principaux ceux qui auraient traditionnellement été considérés comme accessoires avant le fait en Common law[5] :

« (a) Quiconque aide, encourage, conseille, induit, ou permet matériellement la perpétration d'une infraction, est passible de peine au même titre qu'un acteur principal.
(b) Toute personne causant délibérément l'accomplissement d'un acte qui, s'il était directement commis par elle-même ou une autre, serait considéré comme une infraction, est passible de peine au même titre qu'un acteur principal. »

Cependant, la loi fédérale traite les accessoires après le fait différemment des acteurs principaux. Les accessoires après le fait risquent au maximum la moitié de l'amende et la moitié de la peine d'emprisonnement qu'encourent les acteurs principaux. (Si l'acteur principal encourt la peine de mort ou la réclusion à perpétuité, les accessoires après le fait encourent jusqu'à 15 ans d'emprisonnement.) La loi fédérale définit les accessoires après le fait comme des personnes fournissant aux criminels une certaine aide afin d'empêcher leur arrestation ou leur poursuite[6] :

« Quiconque, sachant qu'une infraction à la loi des États-Unis a été commise, reçoit, soulage, réconforte, ou assiste l'auteur des faits, pour entraver ou empêcher son arrestation, son procès ou sa peine, est accessoire après le fait. »

Voir également

Notes et références

  1. (See e.g., N.Y. Penal Law § 115.05 (McKinney 1996); see also Ariz. Rev. Stat. Ann. § 13-1004 (1996); Ky. Rev. Stat. Ann. § 506.080 (Baldwin 1996); N.D. Cent. Code § 12.1-06-02 (1995). Cited in the U.S. Dept. of Justice report: Report on the Availability of Bombmaking Information, April 1997.)
  2. [2010] 1 RCS 411
  3. Wayne LaFave, Substantive Criminal Law § 13.1(e) (2d ed. 2003).
  4. Wayne LaFave, Substantive Criminal Law § 13.6(a) (2d ed. 2003).
  5. « 18 U.S. Code § 2 - Principals » (consulté le )
  6. « 18 U.S. Code § 3 - Accessory after the fact » (consulté le )

Liens externes

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