Abandon en procédure civile française

En procédure civile, le code de procédure civile traite sous le nom de « désistement » l'abandon d'une procédure déjà engagée ou d'un recours exercé contre un jugement[1].

Pour les articles homonymes, voir Abandon.

Sous le vocable de « renonciation », l'article 323 du Code civil français interdit d'abandonner une action judiciaire relative à la filiation[2].

Notes et références

  1. Voir par exemple l'Article 384 du code de procédure civile sur Légifrance (alinéa 1er): « En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie. »
  2. Article 323 du code civil : « Les actions relatives à la filiation ne peuvent faire l'objet de renonciation. »
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