Viol en France
Le viol en France est en criminologie un phénomène de société dont l'ampleur est estimée en 2010 à 75 000 viols par an en France, soit 10 pour 10 000 habitants. Considéré comme un crime en droit français, il est passible de 15 ans de réclusion criminelle. Dans la pratique, la majorité des viols (crime) sont requalifiés en agression sexuelle (délit) de façon à être jugés par les tribunaux correctionnels et non par les cours d'assises, généralement pour des raisons budgétaires[1].
Viol | |
Territoire d’application | |
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Incrimination | 222-23 |
Classification | Crime |
Réclusion | 15 ans |
Prescription | 20 ans |
Compétence | Cour d'assises |
Aspects sociaux
Ampleur et statistiques
En France comme partout dans le monde, le nombre de victimes et leur répartition est estimé mais reste approximatif, les hommes et les femmes victimes révélant peu ces crimes. Les victimes peuvent même développer une culpabilité d'avoir été moins forte que l'agresseur, ce qui réduit leur propension à en parler. Les statistiques de victimisation reportent pour l'année 2006 un nombre de 198 000 femmes et 46 000 hommes ayant déclaré avoir été victimes d’au moins un acte de violence sexuelle dans la seule année de 2009[2].
- Concernant les femmes victimes de viols : Des données chiffrées officielles sont disponibles depuis l'enquête nationale menée en 1999 (ENVEFF). Selon un rapport d'Amnesty International publié en 2007, 50 000 à 90 000 femmes ont été violées en France en 1999 et, selon l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales, entre 50 000 et 75 000 femmes en 2012. En 2010, les enquêtes de victimation révèlent que 75 000 personnes sont victimes de viols, correspondant à 206 viols chaque jour en moyenne, et 198 000 de tentatives de viols.[réf. nécessaire] L’enquête VIRAGE conclut que 3,7 % des femmes ont vécu au moins un viol ou une tentative de viol au cours de leur vie[3].
- Concernant les hommes victimes de viols : Contrairement au Canada où le viol sur les hommes et les garçons fait l'objet d'une ample communication de la part de l'État[4],[5], les statistiques, études et plaquettes informatives spécifiquement dédiées aux hommes victimes de viol restent très peu nombreuses en France, voire totalement absente concernant toute communication spécifiquement orientée vers les victimes hommes. Les chiffres officiels de 2006 font état de 5 % de la population française masculine ayant déclaré avoir subi des rapports sexuels forcés ou des tentatives de rapports forcés au cours de leur vie, ce qui porterait le nombre de victimes hommes à plus de 1,6 million. Les mêmes études reportent que 46 000 hommes ont déclaré avoir été victimes d’au moins un acte de violence sexuelle dans la seule année de 2009[2]. Depuis le 3 août 2018, dans la définition française, les hommes forcés à pénétrer leur agresseur sont considérés comme victimes de viol[6].
Selon le haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes [7], en 2011, sur les 4 982 plaintes pour viols, 3 742 viols ont été commis à l’encontre de femmes et 432 contre des hommes. Parmi ces viols, 906 sont des viols conjugaux commis à l’encontre des femmes et 179 contre des hommes.
Selon les statistiques datant de [Quand ?] de la permanence téléphonique nationale Viols Femmes Informations :
- 74 % des viols sont commis par une personne connue de la victime ;
- 25 % des viols sont commis par un membre de la famille ;
- 57 % des viols sont commis sur des personnes mineures (filles et garçons) ;
- 67 % des viols ont lieu au domicile (de la victime ou de l'agresseur) ;
- 45 % des viols sont commis de jour.
Les statistiques 2010-2012 du haut conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes[8] ne sont pas très éloignées de ces dernières.
90 % des violeurs ne présentant aucune pathologie mentale et 90 % des condamnés venant des classes populaires. Les viols collectifs (qui incluent les « tournantes ») représentent 10 % du total selon le docteur Emmanuelle Piet, du Collectif féministe contre le viol[9],[10],[11],[12],[13].
Les statistiques du ministère de la Justice ne sont pas révélatrices de l'ampleur du phénomène, puisqu'elles ne prennent en compte que les viols faisant l'objet d'un procès sous cette qualification (il arrive aussi que la justice qualifie un viol, qui est un crime, comme délit d'« agression sexuelle » afin qu'il soit jugé en correctionnelle donc sans jury, et non devant les assises pour des raisons de coût et parce que la preuve est plus facile à apporter)[13]. Or seul 1 viol sur 11 fait l'objet d'une plainte (ENVEFF). Le nombre de plaintes pour viol est en constante augmentation ; il a plus que doublé entre 1985 et 1995, avec un ralentissement de l'augmentation depuis. Cette évolution est attribuée, selon certains, à une augmentation des faits commis, tandis que, pour d'autres, elle révèle plutôt que les femmes portent plainte de plus en plus souvent.[réf. nécessaire]
Selon les chiffres de l'Observatoire national de la délinquance et des réponses pénales (ONDRP) concernant Paris, les violeurs sont de nationalité étrangère pour 52 % d'entre eux, sans emploi pour 44 % et près de la moitié d’entre eux (48 % ) étaient connus de la police, dont 20 % pour des infractions sexuelles[14]. Ces chiffres sont toutefois sujets à controverse puisqu'ils se basent sur les viols déclarés, qui ne représentent que 10 % des viols, et qu'ils sont issus de l'étude de 688 viols ayant eu lieu sur une période de deux ans (2013 et 2014), alors qu'on estime à 75 000 le nombre de personnes touchées chaque année[15].
Prise en charge des victimes
Le Collectif féministe contre le viol tient depuis 1986 une permanence téléphonique nommée Viol Femmes Info, qui permet aux victimes d'appréhender le vocabulaire juridique associé aux agressions subies, et de recevoir des informations quant à des structures d'aide à proximité de chez elles[16].
Répression pénale
En France, le viol est réprimé depuis 1810[17].
La législation a évolué à la suite du viol collectif subi par deux jeunes touristes belges lesbiennes, Anne Tonglet et Araceli Castellano, agressées à Marseille par trois hommes en août 1974. Leurs agresseurs ont nié le viol affirmant que leurs victimes étaient consentantes, ce qui conduit le parquet à ne les poursuivre que pour coups et blessures[18]. L'aide de leur avocate, la militante féministe Gisèle Halimi, qui avait assuré la défense d'une adolescente poursuivie pour un avortement consécutif à un viol en 1972, obtient du tribunal de Marseille qu'il se déclare incompétent, ce qui permet le renvoi de l'affaire en cour d'assises[18]. Le , un des trois violeurs est condamné à 6 ans de réclusion criminelle, les deux autres à 4 ans. Cette affaire fera jurisprudence et conduira en décembre 1980 à réviser la loi pour faire du viol un crime puni de 15 ans de réclusion criminelle[18], ainsi qu'à élargir la définition du viol à tout acte de pénétration (ouvrant la voie à la reconnaissance du viol des hommes)[1]. Avant cela, les viols étaient systématiquement correctionnalisés, sauf s'ils étaient suivis du meurtre de la victime[1].
En 2010, il y a eu 1 356 condamnations pour viols et 8 235 condamnations pour atteintes sexuelles. Les condamnations pour viol représentent, en 2010, 50,1 % des 2 706 condamnations prononcées pour crime. Dans 98 % des cas pour ces crimes, la peine privative de liberté est la règle. Les peines sont en moyenne de 8,9 ans (perpétuité exclue)[réf. souhaitée].
En 2017, 60 à 80 % des affaires de viol poursuivies ne seraient pas examinées par les cours d'assises, où sont jugés les crimes, mais par les tribunaux correctionnels, comme des délits. Le ministère de la Justice justifie cette pratique pour lutter contre l’encombrement des assises[19].
Éléments constitutifs
L’article 222-23 du Code pénal dispose que : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu’il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur, par violence, contrainte, menace ou surprise, est un viol ».
Le projet de loi mené par Marlène Schiappa et adopté le 1er août 2018 a permis d'inclure dans la définition juridique du viol le cas des hommes et des garçons ayant subit des fellations forcées [20],[21],[22] ou ayant été contraints de pénétrer l'auteur du viol. L'article 222-23 du Code Pénal a ainsi été modifié : « Tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur par violence, contrainte, menace ou surprise est un viol. » [23],[24]
Pénétration sexuelle
La pénétration sexuelle est ici classiquement considérée comme l'introduction d'un sexe (pénis) dans le corps d'autrui (vagin, bouche, anus) ou comme l'introduction d'une chose quelconque (doigt, objet) dans le sexe d'autrui (vagin ou pénis). Tout acte à caractère sexuel commis sans pénétration est qualifié d'« agression sexuelle »[25].
La Cour de cassation n'a pu s'éloigner de la rigueur de cette conception, considérant comme sexuelles des pénétrations qui, bien que n'impliquant aucun sexe, avaient une connotation sexuelle (introduction par une mère de doigts et de carottes dans l'anus de sa fille à fins d'initiation sexuelle[26] ; introduction par une femme d'un manche de pioche couvert d'un préservatif dans l'anus d'un homme[27]). Néanmoins, elle semble avoir depuis rejeté le critère de la connotation sexuelle pour revenir à la conception classique de la pénétration sexuelle (n'a ainsi pas commis de viol le médecin ayant contraint trois de ses patientes à introduire dans leur bouche un objet de forme phallique recouvert d'un préservatif et fait accomplir avec ce dernier des mouvements de va-et-vient[28]).
Sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur
L'acte de pénétration doit avoir été « commis sur la personne d'autrui ou sur la personne de l'auteur », quels que soient l'âge, le sexe ou le lien de parenté entre la victime et l'agresseur[29],[25].
Absence du consentement de la victime
La victime doit avoir subi l'acte par :
- la violence ;
- la menace ;
- la contrainte, qu'elle soit physique ou morale (menace d'être abandonnée dans la nuit et le froid, loin de toute habitation[30] ; emprise morale quotidienne du père sur ses enfants[31]), ou ;
- la surprise, qui résulte d'une erreur ayant vicié son consentement (faux diagnostic d'un médecin permettant de procéder à un toucher vaginal non justifié[32] ; introduction dans le lit conjugal par un homme se faisant passer pour l'époux absent auprès de l'épouse endormie[33]) ou de son incapacité à comprendre, du fait de son très jeune âge, la nature et la gravité des actes dont elle est l'objet[34] (l'étendue de son discernement étant évalué au cas par cas et non systématiquement déduit de son âge[35]).
Conscience de l'absence de consentement
L'auteur de l'acte doit avoir eu conscience que sa victime n'y était pas consentante. Cette conscience peut être établie quand bien même la victime, passive, ne s'est pas opposée à l'auteur[36] ou, s'y opposant, s'est laissée embrasser[37].
Répression
Le viol est puni de la peine maximale de 15 ans de réclusion criminelle, pouvant être accompagnée d'une surveillance de sûreté et d'un suivi socio-judiciaire (articles 131-36-1 s. du code pénal) pouvant comprendre une injonction de soins.
Circonstances aggravantes
Le viol est puni de 20 ans de réclusion criminelle (article 222-24 du code pénal) lorsqu'il est commis :
- en ayant entraîné une mutilation ou une infirmité permanente ;
- sur un mineur de quinze ans ;
- sur une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de l'auteur ;
- par un ascendant ou par toute autre personne ayant sur la victime une autorité de droit ou de fait ;
- par une personne qui abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;
- par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice ;
- avec usage ou menace d'une arme ;
- sur une victime qui a été mise en contact avec l'auteur des faits grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique ;
- (abrogé) ;
- en concours avec un ou plusieurs autres viols commis sur d'autres victimes ;
- par le conjoint ou le concubin de la victime ou le partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité ;
- par une personne agissant en état d'ivresse manifeste ou sous l'emprise manifeste de produits stupéfiants ;
- dans l'exercice de cette activité, sur une personne qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle.
Il est puni de 30 ans de réclusion criminelle lorsqu'il a entraîné la mort de la victime (article 222-25).
Il est puni de la réclusion criminelle à perpétuité lorsqu'il est précédé, accompagné ou suivi de tortures ou d'actes de barbarie (article 222-26).
Ces peines théoriques peuvent néanmoins être réduites par la cour d'assises, qui peut prononcer une peine comprise entre une année d'emprisonnement et la peine maximale encourue. La cour d'assises, pour la détermination de la peine, peut tenir compte de l'âge de l’accusé, de son état psychologique ou psychiatrique au moment des faits, du comportement de la victime, de l'ancienneté des faits, des circonstances de la commission du viol, du nombre de faits reprochés, de leur durée, de l'âge de la victime, du retentissement et de l'impact psychologique du viol sur la victime, etc.
Tentative, complicité et intervention d'un tiers
En tant que crime, la tentative et la complicité de viol sont punies des mêmes peines que celles prévues pour la commission d'un viol.
La loi no 2013-711 du 5 août 2013 a créé une nouvelle infraction disposant, à l'article 222-22-2, qu'est puni des mêmes peines prévues en cas d'atteinte sexuelle « le fait de contraindre une personne par la violence, la menace ou la surprise à subir une atteinte sexuelle de la part d'un tiers ». L'atteinte sexuelle et la contrainte sont ainsi punies de la même peine. Contrairement à la complicité de viol, cette nouvelle infraction n'exige pas qu'un tiers ait eu conscience de la contrainte exercée sur la victime.
Viol conjugal
La loi no 2006-399 du 4 avril 2006 est venue explicitement préciser (à l'article 222-22) qu'une agression sexuelle, dont le viol, pouvait être commise « quelle que soit la nature des relations existant entre l'agresseur et sa victime, y compris s'ils sont unis par les liens du mariage » et que « la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel », qui était alors acceptée, n'était qu'une présomption simple, susceptible d'être contredite. De plus, elle créa une nouvelle circonstance aggravante du viol, lorsque l'agresseur et la victime sont unis civilement.
La loi no 2010-769 du 9 juillet 2010 abroge définitivement la présomption de consentement des époux à l'acte sexuel.
Viol d'enfants
En droit français, le terme de « pédophilie » n'apparaît pas dans les codes ni règlements du droit et de la justice : les termes utilisés pour décrire l'infraction de relation sexuelle entre un majeur et un enfant sont « atteinte sexuelle sur mineur », « agression sexuelle » ou « viol ». Il existe aussi des infractions de « corruption de mineur » pour l'incitation de mineur à des actes sexuels. En dessous de l'âge de la majorité sexuelle l'infraction est automatique. Au-dessus de 15 ans et en dessous de 18 ans, le juge décide si le mineur est en mesure de donner son consentement. L'âge de la majorité sexuelle a évolué à travers le temps : 11 ans en 1832, 13 ans en 1863, 15 ans en 1945[38].
Délai de prescription
Campagnes contre le viol
Contre le viol commis contre les femmes
Alors que près de 75 000 femmes sont violées chaque année en France, trois associations, Le Collectif Féministe Contre le Viol, Mix-Cité et Osez le féminisme !, engagent, en novembre 2010, la campagne La honte doit changer de camp ! . Les hommes et les femmes sont invités à signer un manifeste contre le viol. Pour Samira Ouardi, porte-parole de Mix-Cité, ce manifeste a pour objectif de « donner la parole à celles qui d’ordinaire ne la prennent pas »[40]. Béatrice Gamba, elle aussi une membre de Mix-Cité, indique : « Cela peut arriver à n’importe quelle femme. A son travail, dans son immeuble, chez elle… Cela concerne tous les âges, toutes les classes sociales, toutes les cultures ». L'image de la campagne montre une image choquante, une femme avec une main sur sa bouche et l'autre sur son entrejambe. Béatrice Gamba commente cette affiche : « Le viol, c’est ça. On ne peut pas adoucir cette réalité. Notre message, c’est ça suffit ! Le corps des femmes n’est pas en libre service. Leur désir doit être respecté au même titre que celui des hommes. C’est primordial »[41].
Annexes
Articles connexes
- Viol
- Viol des hommes
- Agression sexuelle en droit pénal français
- Viol collectif
- Viols durant la libération de la France
- Ni putes ni soumises
Références
- « Quand le viol n’est plus un crime », Le Monde diplomatique, (lire en ligne)
- http://stop-violences-femmes.gouv.fr/IMG/pdf/Lettre_ONVF_10_-_Violences_sexuelles_-_nov16.pdf (Enquête VIRAGE, Ined, 2016)
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417678&cidTexte=LEGITEXT000006070719
- « Repères statistiques - Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes », sur www.haut-conseil-egalite.gouv.fr (consulté le 18 février 2016).
- « Repères statistiques - Haut Conseil à l'Egalité entre les femmes et les hommes », sur www.haut-conseil-egalite.gouv.fr (consulté le 19 février 2016).
- Rapport de l'ENVEFF.
- « Quelques statistiques sur la violence contre les femmes », Amnesty International (consulté le 16 décembre 2007).
- (en)« MCT observes the International Day for the Elimination of Violence Against Women », OMCT (consulté le 8 mars 2012).
- francetv info : Tournantes : treize ans après, peu de choses ont changé - francetv info.
- Audrey Guiller et Nolwenn Weiler, Le viol, un crime presque ordinaire, Le Cherche Midi, 2011, 208 p.
- Profil de l'agresseur, quartiers dangereux, victimes... L'analyse du viol à Paris, 20minutes.fr, 22 janvier 2016.
- « Non, le violeur type n'a pas 34 ans et n'est pas de nationalité étrangère », sur www.lexpress.fr (consulté le 6 février 2016).
- Ch.B., « Harcèlement sexuel : Chez Viol Femmes Info, le standard explose », sur leparisien.fr, (consulté le 20 octobre 2017).
- ancien article 332
- Amandine Bourgoin, « Le Viol sur France 3 : le procès qui a fait changer la loi », parismatch.com, (consulté le 19 septembre 2017)
- Sophie Boutboul, Quand le viol n’est plus un crime, monde-diplomatique.fr, novembre 2017
- https://www.glamourparis.com/societe/phenomene/articles/violences-sexuelles-et-sexistes-la-loi-schiappa-definitivement-adoptee/67163
- https://www.marianne.net/politique/adoption-de-la-loi-sur-les-violences-sexuelles-la-deception-des-associations
- https://www.sos-misandrie.org/Victoires.html
- http://www2.assemblee-nationale.fr/documents/notice/15/ta-commission/r1186-a0/(index)/textes-commission
- https://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000006417678&cidTexte=LEGITEXT000006070719
- « Violences sexuelles », sur stop-violences-femmes.gouv.fr (consulté le 10 avril 2016)
- Cass crim. 27 avril 1994, 94-80.547.
- Cass crim. 6 décembre 1995, 95-84.881.
- Cass crim. 21 février 2007, 06-89.543.
- « Viol Femmes Informations - Ce que dit la loi », sur cfcv.asso.fr (consulté le 10 avril 2016)
- Cass crim. 11 février 1992, 91-86.391 .
- Cass crim. 28 avril 2011, 11-80.617 .
- Cass Ass. plén. 14 février 2003, 96-80.088.
- Cass crim. 25 juin 1857.
- Cass crim. 7 décembre 2005, 05-81.316 .
- Cass crim. 21 octobre 1998, 98-83.843.
- Cass crim. 25 octobre 1994, 94-83.726 .
- Cass crim. 10 juillet 1973, 73-90.104 .
- « Commentaire - Décision no 2011-222 QPC du 17 février 2012 », sur conseil-constitutionnel.fr (consulté le 1er avril 2016).
- « Justice pénale : quels délais de prescription ? », sur service-public.fr, (consulté le 17 novembre 2017)
- Viol : la honte doit changer de camp ! Elle, 24 novembre 2010
- Margaux Rambert Viol : la honte doit changer de camp Psychologie, novembre 2010
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