Juridiction d'exception
Les juridictions d'exception sont des juridictions qui ne sont compétentes « que dans les cas strictement prévus par la loi pour juger certaines infractions et, incidemment, certains types de délinquants »[1].
Le terme de « juridiction d'exception » peut être aussi utilisé afin d'indiquer le caractère dérogatoire au droit de certaines juridictions à caractère politique.
France
En matière civile
En France, les tribunaux d'exception en matière civile sont :
- tribunal pour enfants ;
- cour d'assises des mineurs ;
- cour nationale du droit d'asile ;
- cour des comptes ;
- tribunal de commerce ;
- conseil de prud'hommes ;
- conseil de l'ordre des avocats ;
- tribunal des affaires de Sécurité sociale ;
- tribunal du contentieux de l'incapacité ;
- tribunal paritaire des baux ruraux ;
- tribunal arbitral ;
- tribunal maritime commercial ;
- juge de l'expropriation ;
- les prud'homies de pêche.
En matière pénale
En matière pénale, le tribunal de grande instance est la juridiction de droit commun, qui a une compétence générale, et quelques compétences exclusives.
Les autres tribunaux d'exception en matière pénale sont :
- Cour de justice de la République,
- juridictions des forces armées (Cour martiale),
- tribunal de police.
Depuis 1986, il existe une formation particulière composée uniquement de magistrat, compétente pour les militaires, l'espionnage ou les qualifications terroristes :
Durant la guerre d'Algérie, de nombreuses juridictions d'exception sont mobilisées. Le Tribunal permanent des forces armées (-1982) est principalement utilisés contre les indépendantistes algériens et pour traiter des infractions à la discipline militaire. Pour juger les partisans de l'Algérie française, dont les membres de l'OAS, six tribunaux sont mis en place à partir du putsch des généraux en 1961[2] :
- le Haut Tribunal militaire (1961-1962), jugeant les putschistes les plus gradés, qui est remplacé par la Cour militaire de justice (1962-1963)
- le Tribunal militaire (1961-1963), jugeant la plupart des affaires de subversion, qui est remplacé en 1963 par la Cour de sûreté de l'État (1963-1981)
- le Tribunal de l'ordre public (1962) pour les affaires mineures
- la Cour martiale d'Alger (1962) qui ne juge que deux affaires
Suisse
L'article 30 de la Constitution fédérale de la Confédération suisse interdit les tribunaux d'exception[3].
Notes et références
- Codaccioni [2015], p. 11 ; Garcin [1987], p. 8.
- Victor Delaporte, « Aux origines de la Cour de sûreté de l’État », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, vol. 140, no 4, , p. 137 (ISSN 0294-1759 et 1950-6678, DOI 10.3917/ving.140.0137, lire en ligne, consulté le )
- https://www.admin.ch/opc/fr/classified-compilation/19995395/index.html#a30
Bibliographie
- Codaccioni (Vanessa), Justice d’exception. L’État face aux crimes politiques et terroristes, Paris, CNRS Éditions, 2015, 316 p.
- Delaporte (Victor), « Aux origines de la Cour de sûreté de l’État. La conquête d’un pouvoir de punir par l’exécutif (1960-1963) », Vingtième Siècle. Revue d'histoire, 2018/4 (N° 140), p. 137-152. DOI : 10.3917/ving.140.0137. URL : https://www.cairn.info/revue-vingtieme-siecle-revue-d-histoire-2018-4-page-137.htm
- Garcin (Claude), La notion de juridiction d'exception en droit pénal : pour une nouvelle classification, thèse de doctorat en droit, Lyon III, 1987.
- Thénault (Sylvie), Un drôle de justice. Les magistrats dans la guerre d’Algérie, Paris, La Découverte (2e éd. poche 2004), 2001, 347 p.
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