Terra nullius

Terra nullius est une locution latine signifiant « territoire sans maître ». C'est un espace qui peut être habité mais qui ne relève pas d'un État. Selon ce principe, les terres ne sont possédées par personne. Sa définition a évolué avec le temps.

Reconnaître le statut de « terra nullius » d'un territoire peut juridiquement légitimer l'acquisition de la souveraineté sur ce territoire par un État : au XXIe siècle, la Cour internationale de justice a compétence pour valider cette procédure.

Définition juridique des Terrae nullii

Origine historique

Littéralement, « terra nullius » (au pluriel terrae nullii) est une locution latine qui signifie « terre n'appartenant à personne »[1].

L'expression trouve son origine et son emploi en droit international dans la bulle papale Terra Nullius du pape Urbain II, fulminée en 1095, qui autorisa les États catholiques européens à s'approprier des territoires appartenant à des non catholiques[2]. À cette époque l'Église catholique romaine était la référence pour l'ordre international de l'Occident chrétien, et ce fut le cadre juridique dans lequel furent créés les États latins d'Orient pendant les croisades, à partir de 1096.

Aux XIVe et XVe siècles, les pays occidentaux reconnaissaient encore au Pape une autorité suffisante pour trancher de la souveraineté d'un territoire reconnu comme terra nullius. C'est dans ce sens que l'on peut comprendre la bulle Inter caetera du pape Alexandre VI organisant la division des terres du Nouveau Monde entre les royaumes d'Espagne et du Portugal.

Du XVIIIe au XXe siècle, la monarchie des Habsbourg invoque le statut de terra nullius pour annexer des territoires balkaniques peuplés de chrétiens non catholiques (dits « schismatiques ») tributaires de l'Empire ottoman musulman (en 1718 le Banat, l'Olténie valaque et la Serbie au traité de Passarowitz, en 1775 la Bucovine moldave, en 1908 la Bosnie-Herzégovine nominalement ottomane, mais administrée par l'Autriche-Hongrie depuis 1878)[3].

Terra nullius et colonisation

Plus tard, à l'époque de l'expansion coloniale de l'Occident, le terme a eu une portée plus générale : même lorsque sur les territoires qualifiés de « découverts » vivaient des autochtones (comme par exemple en Amérique du Nord) et se trouvaient des États constitués par ces peuples (comme par exemple les États aztèque, inca, ashantais, congolais, loundais, loubanais, annamite…) le statut de Terra nullius fut décrété pour faire « droit » aux pays les mieux armés et prétendant être « plus civilisés », à saisir, coloniser et exploiter des territoires et des ressources.

Au fil du temps, il est interprété de manière plus restrictive, pour désigner des territoires ne disposant pas d'une organisation politique avec laquelle on puisse signer un traité en droit international, ou des territoires considérés comme « non exploités » par leurs occupants chasseurs-cueilleurs, que des cultivateurs se voyaient en droit de s'approprier pour les mettre en valeur. Ainsi pendant le XVIIIe siècle, le principe a été utilisé pour donner une force légale à la colonisation de terres occupées par des peuples n'ayant pas d'organisation étatique ou de système de propriété organisé. Le philosophe suisse et théoricien du droit international Emer de Vattel, construisant entre autres sa philosophie sur celle de Christian Wolff, lui-même disciple de Gottfried Wilhelm Leibniz, a proposé que soit considérée terra nullius la terre non cultivée par les habitants indigènes. Cette terre n'étant pas cultivée, elle n'était pas considérée comme utilisée à bon escient. Ceux qui ont fait l'effort de la cultiver auraient donc conséquemment le droit de propriété sur elle.

Le principe de terra nullius a permis la colonisation de nombreuses régions du monde, comme le partage de l'Afrique par les puissances européennes à la conférence de Berlin en 1885.

Le principe de terra nullius fut invoqué pendant la colonisation de l'Australie par les Britanniques pour exproprier les Aborigènes d'Australie de leurs terres en prétendant qu'ils ne les cultivaient pas[4]. En 1992, la Haute Cour d'Australie invalida rétroactivement cet argument, et proclama officiellement que l'Australie n'avait jamais été terra nullius (Mabo & Others v. Queensland, 1992).

Cette interprétation extensive sera contredite après le traité de Saint-Germain en 1919, qui consacra en droit international le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. En application de ce principe, il ne peut plus exister de terra nullius à partir du moment où il existe une population autochtone.

En revanche, il peut continuer à être appliqué sur des terres sans peuplement humain permanent. C'est en particulier un thème récurrent dans les revendications de souveraineté en mer de Chine méridionale.

Approche moderne

Cette notion est à présent utilisée en droit international pour décrire une zone qui n'a jamais été soumise à la souveraineté d'un État, ou sur laquelle l’État auparavant souverain a renoncé expressément ou implicitement à sa souveraineté. Elle se distingue donc d'un res nullii (objet sans propriétaire), en ce que le « maître des lieux » ne fait pas référence à un « propriétaire », mais à l'entité souveraine qui y fait régner sa loi.

Historiquement, le scénario de prise de possession d'une terra nullius a consisté dans l'action d'un ou plusieurs citoyens mandatés officiellement par un pays (généralement, un explorateur ou une expédition militaire), qui abordent territoire et y plantent un drapeau ou une borne marquant la souveraineté revendiquée.

De nos jours, l'acquisition de souveraineté sur un tel territoire ne peut être obtenue ni à la suite de la découverte, ni par déclaration. La déclaration ou l'acte symbolique, qui reste nécessaire pour marquer une volonté d'appropriation, n'est plus suffisante en soi. Elle doit être concrétisée par une occupation humaine effective, ou par tout acte de souveraineté exercé sur ce territoire (constructions, fortifications, recherches…).

« Depuis le XIXe siècle, il n'a plus été suffisant de planter un drapeau ou ériger un monument pour revendiquer une souveraineté opposable à des tiers. La découverte et l'accomplissement de quelque acte symbolique n'ouvre droit qu'à une présomption de souveraineté, une option permettant de se protéger de l'intervention d'autres États pour consolider ces premières étapes par une occupation effective en un temps raisonnable. »[5]

La nation qui revendique la souveraineté sur une terra nullius doit démontrer qu'elle la considère véritablement comme une partie de son propre territoire, qu'elle l'administre, qu'elle y exerce effectivement sa souveraineté et y fait régner sa loi par des actes concrets. En outre, une publicité suffisante doit être donnée sur cette revendication pour qu'elle soit acceptée au moins implicitement par les autres pays.

Certaines terrae nullius sont protégées par les conventions internationales, et ne peuvent pas faire l'objet d'appropriation. C'est (pour l'instant) le cas de l'Antarctique et des corps célestes.

Terra nullius et Sahara occidental

Dans l'avis donné, à la demande de l'Assemblée générale de l'ONU, le , dans l' « affaire du Sahara occidental », la Cour internationale de justice a donné de ce terme une définition restrictive : ne peuvent plus être considérés comme terra nullius les territoires habités par des tribus ou des peuples ayant une organisation sociale et politique.

Terra nullius et l'« affaire de l'île de Clipperton »

Îlot du Pacifique inhabité et difficile à aborder, l'île de Clipperton fut un temps terra nullius. Mais bien qu'il n'ait jamais connu de population française, la souveraineté française y fut reconnue le par l'arbitrage de la Cour internationale et du roi Victor-Emmanuel III d'Italie.

La Cour rappela le principe qu'« il est hors de doute que par un usage immémorial ayant force de loi, juridique outre l’animus occupandi, la prise de possession matérielle et non fictive est une condition nécessaire de l'occupation », mais se contenta néanmoins d'une proclamation au nom du gouvernement français, accompagné d'un débarquement, de relevés géographiques suivis d'inspections. La Cour déclara en effet que « si un territoire, par le fait qu'il était totalement inhabité, est dès le premier moment où l'État occupant y fait son apparition, à la disposition absolue et incontestée de cet État, la prise de possession doit être considérée à partir de ce moment comme accomplie et l'occupation est achevée par cela même ».

Terra nullius et Antarctique

De facto, il s'agit au début du XXIe siècle d'une des dernières terra nullius de la planète, dans la mesure où certaines de ses terres peuvent être considérées comme habitables.

De jure, l'Antarctique est soumis à un statut international qui lui est particulier, avec le Traité sur l'Antarctique du . Il fait que la notion de terra nullius ne s'applique plus vraiment au continent puisque les revendications territoriales de plusieurs États sont officiellement admises, et d'un commun accord non satisfaites.

Il reste une partie de l'Antarctique qui n'est revendiquée par aucun État, la Terre Marie Byrd. Ce territoire se rapproche davantage d'une terra nullius en droit.

Terra nullius et rive droite du Danube

La Croatie et la Serbie se disputent de vastes territoires sur la rive gauche du cours actuel du Danube que contrôle de fait la Serbie mais certaines petites poches de la rive droite du Danube ne sont revendiquées par aucun pays. Ainsi la Serbie estime qu'elles appartiennent à la Croatie mais cette dernière estime qu'elles appartiennent à la Serbie car situées sur la rive gauche de l'ancien cours du Danube. La Serbie revendique comme frontière le cours actuel du Danube tandis que la Croatie revendique un tracé fondé sur les anciens méandres du Danube avant que de vastes travaux d'aménagement ne soient effectués, ce qui lui attribuerait de vastes territoires sur près de 80 km de rives. La plus grande poche sur la rive droite du Danube est située à Gornja Siga et fait environ km2. Estimant qu'il s'agit d'une Terra nullius, Vít Jedlička y fonda le une micronation appelée Liberland. Les deux pays contestent ce statut de Terra nullius estimant que la zone appartient à l'autre[6]. Quelques semaines plus tard, le « royaume d'Enclava », une autre micronation a été décrétée sur une poche plus petite non revendiquée du Danube entre la Croatie et la Serbie[7],[8].

Terra nullius et Île Hans

L’Île Hans, inhabitée et située à la frontière entre le Groenland danois et le Canada, est revendiquée par ces deux pays, ce n'est donc pas une Terra nullius bien que certaines organisations voudraient qu'elle le devienne afin d'éviter l'exploitation des ressources pétrolières.

Terra nullius et Bir Tawil

Le Bir Tawil est une petite région désertique et inhabitée de 2 060 km2 située à la frontière entre Égypte et Soudan. Elle n'est revendiquée par aucun des deux États (ni aucun autre) car le Soudan, réclamant à l'Égypte le triangle de Hala'ib (20 580 km2), considère par là-même le Bir Tawil comme égyptien, alors que l'Égypte, administrant le triangle de Hala'ib, considère le Bir Tawil comme soudanais : de ce fait, le Bir Tawil est donc de facto et de jure une terra nullius.

Le [9], Jeremiah Heaton, un citoyen américain, revendique la souveraineté du Bir Tawil, à la suite d'une promesse faite à sa fille Emily, de la faire devenir princesse. Il se proclame donc roi du Royaume du Nord-Soudan. Les États voisins de l'Égypte et du Soudan n'ont pas réagi à cette déclaration (voir liste de micronations).

Terra nullius et corps célestes

L'article 2 du Traité de l'espace signé le interdit toute appropriation nationale par proclamation de souveraineté.

Il est néanmoins envisageable qu'à l'avenir, si le progrès technique permet une appropriation effective des objets célestes, la notion de terra nullius retrouve un usage actuel et permette l'acquisition de la souveraineté par un État sur des corps célestes. C'est là que prend tout son sens le fait de planter un drapeau national dans l'éventualité d'un projet d'implantation d'équipements de colonisation à plus long terme (Lune, Mars, notamment).

Notes et références

  1. (en) « Définition de terra nullius » (consulté le ) de Allwords.com.
  2. (en) Pramod K. Nayar, The Postcolonial Studies Dictionary, Chichester, John Wiley & Sons, , 189 p. (ISBN 978-1-118-78102-9, lire en ligne), p. 153.
  3. (en) Tomasz Kamusella, Central Europe in the Distorting Mirror of Maps, Languages and Ideas in The Polish Review vol. 57, no 1, p. 33-94, University of Illinois Press on behalf of the Polish Institute of Arts & Sciences of America 2012, file 62 ; voir aussi Gregor von Rezzori, Maghrebinische Geschichte in : Lacques Lajarrige, Gregor von Rezzori, études réunies, Centre d'Études et de Recherches Autrichiennes de l'Université de Rouen, Mont-Saint-Aignan 2003.
  4. Les travaux de Bruce Pascoe montrent que l'agriculture des Aborigènes d'Australie est extrêmement ancienne, et bien plus complexe que ce que le colonisateur britannique a longtemps laissé croire :
  5. (en) « New Jersey v. New York, 523 US 767 (1998) », Cour suprême des États-Unis, (consulté le ) - 8 I. Brownlie, Principles of Public International Law 146 (4th ed.1990) ; voir aussi 1 C. Hyde, International Law 329 (rev.2d ed.1945) ; 1 L. Oppenheim International Law §§222-223, p. 439–441 (H. Lauterpacht 5th ed.1937) ; Hall A Treatise on International Law, at 102–103; 1 J. Moore, International Law 258 (1906); R. Phillimore, International Law 273 (2d ed. 1871) ; E. Vattel, Law of Nations, §208, p. 99 (J. Chitty 6th Am. ed. 1844).
  6. « Aliaž Pengo Bitenc » sur .
  7. AFP des touristes polonais proclament le royaume d'Enclava.
  8. Localisation du prétendu royaume d'Enclava avec plus bas, la poche plus grande de Gornja Siga (micronation prétendue de Liberland).
  9. « Il revendique un territoire en Afrique pour que sa fille devienne princesse », sur https://www.francetvinfo.fr/, (consulté le ).

Voir aussi

Articles connexes

Micronations

Principes juridiques

Peuples autochtones

Liens externes

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