Statut juridique de l'animal au Québec
Le statut juridique de l'animal au Québec est encadré par diverses lois, dont notamment la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et l'article 898.1 du Code civil du Québec.
Lois et règlements
Disposition principale
L'article 898.1 du Code civil du Québec[1] concerne les droits des animaux. Le législateur a modifié le Code civil en 2015 pour affirmer que les animaux ne sont pas des biens et qu'ils jouissent d'impératifs biologiques.
« 898.1. Les animaux ne sont pas des biens. Ils sont des êtres doués de sensibilité et ils ont des impératifs biologiques.
Outre les dispositions des lois particulières qui les protègent, les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables. »
Auparavant, en vertu de l'ancien libellé de l'article 905 du Code civil, ils étaient considérés comme des biens meubles[2] :
« 905. Sont meubles les choses qui peuvent se transporter, soit qu’elles se meuvent elles-mêmes, soit qu’il faille une force étrangère pour les déplacer. »
Dispositions connexes
Le Code civil du Québec régit aussi le droit des personnes physiques (livre premier, art. 1-364 C.c.Q.), le droit de la famille (livre deuxième, art. 365-612 C.c.Q.) et le droit des successions (livre troisième, art. 613-898 C.c.Q.). En vertu des règles contenues dans ces livres, seuls les être humains sont des personnes physiques, seuls les êtres humains sont légalement membres d'une famille et seuls les êtres humains peuvent légalement hériter de biens. De plus, en vertu des articles 1 à 38 de la Charte des droits et libertés de la personne, les droits fondamentaux de la Charte et la protection contre la discrimination visent les êtres humains seulement.
Cela dit, un tribunal pourrait néanmoins interpréter ces dispositions d'une manière favorable aux animaux puisque l'alinéa 2 de l'art. 898.1 C.c.Q. affirme que « les dispositions du présent code et de toute autre loi relative aux biens leur sont néanmoins applicables ». L'alinéa 2 de l'art. 898.1 C.c.Q. étend l'applicabilité des autres dispositions du Code civil aux animaux et il fait la même chose pour toute loi relative aux biens. La Charte québécoise est une loi relative aux biens car elle protège la jouissance paisible et la libre disposition des biens à l'art. 6 CDLP[3].
Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal et lois connexes
En plus de l'insertion de l'article 898.1 au Code civil, le législateur a en même temps adopté la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal[4] afin d'actualiser sa législation en matière de droits des animaux. Cette loi a une portée plutôt restrictive car l'article 7 de la loi affirme que les obligations de soins et les actes interdits des articles 5 et 6 ne s'appliquent pas aux activités d'agriculture, de médecine vétérinaire ou de recherche scientifique pratiquées selon les règles généralement reconnues. Pour ces autres activités, la Loi sur la protection sanitaire des animaux[5] peut trouver application. La Loi sur la conservation et la mise en valeur de la faune[6] est une loi connexe qui s'applique à la conservation de la faune, ainsi qu'à la chasse et la pêche.
Avant l'entrée en vigueur de la Loi sur le bien-être et la sécurité de l'animal, le Québec avait une réputation plutôt mauvaise en matière de droits des animaux car de nombreuses usines à chiots se trouvaient sur son territoire[7]. Il subsiste néanmoins un certain nombre de ces usines à chiots[8] en raison d'une quantité insuffisante d'inspecteurs gouvernementaux.
Code criminel
Outre les textes législatifs québécois, il peut être fait mention des dispositions du Code criminel canadien qui répriment la cruauté envers les animaux. Les dispositions principales sont les articles 445 C.cr.[9], 445.01 C.cr.[10] et 445.1[11] et 446 C.cr.[12].
Règlements municipaux
Il existe aussi plusieurs règlements municipaux qui tendent à contrôler la présence de chiens dangereux sur le territoire municipal. Le règlement sur l'encadrement des animaux domestiques de la Ville de Montréal est un exemple d'un tel règlement[13].
Jurisprudence
La jurisprudence rendue en vertu de la nouvelle loi concerne notamment la réglementation des chiens dangereux et les tentatives d'interdire les pitbulls dans les milieux urbains[14].
Bibliographie
Alain ROY, « Papa, maman, bébé et... Fido! L'animal de compagnie en droit civil ou l'émergence d'un nouveau sujet de droit », (2003) 82 Revue du Barreau canadien, 791-808.
Notes et références
- Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 898.1 <http://canlii.ca/t/6c3nl#art898.1> consulté le 2020-02-08
- Légis Québec. Article 905 du Code civil du Québec. En ligne. Page consultée le 2020-02-08
- Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art 6 <http://canlii.ca/t/6c3nj#art6> consulté le 2020-02-08
- RLRQ, c. B-3.1
- RLRQ, c. P-42
- RLRQ, c. C-61.1
- Action citoyenne responsable pour les animaux de compagnie du Québec. « Le Québec royaume des usinesà chiots. » En ligne. Page consultée le 2020-02-08
- Le Journal de Montréal. 11 octobre 2017. « Une usine à chiots insalubre ». En ligne. Page consultée le 2020-02-08
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 445, <https://canlii.ca/t/ckjd#art445>, consulté le 2021-03-31
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 445.01 C.cr., <https://canlii.ca/t/ckjd#art445.01>, consulté le 2021-03-31
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 445.1 C.cr., <https://canlii.ca/t/ckjd#art445.1>, consulté le 2021-03-31
- Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 446, <https://canlii.ca/t/ckjd#art446>, consulté le 2021-03-31
- Ville de Montréal, Règlement 18-042. En ligne. Page consultée le 2020-02-8
- Road to Home Rescue Support c. Ville de Montréal, 2019 QCCA 2187
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