Président de la République hellénique
Le président de la République hellénique est le chef d'État de la République hellénique, dont les compétences politiques et institutionnelles sont régies par la IIIe partie – section B de la Constitution grecque de 1975.
Président de la République hellénique Πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας | ||
Étendard du président de la Grèce. | ||
Titulaire actuelle Ekateríni Sakellaropoúlou depuis le | ||
Création | ||
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Mandant | Parlement grec | |
Durée du mandat | 5 ans, renouvelable une fois | |
Premier titulaire | Mikhaíl Stasinópoulos | |
Résidence officielle | Palais présidentiel d'Athènes | |
Rémunération | 300 000 € par an[1] | |
Site internet | Site officiel | |
Liste des présidents de la Grèce | ||
La fonction fut créée après le référendum grec portant sur la continuité de la monarchie, celui-ci ayant conduit à un rejet de la monarchie à hauteur de 69 %.
L'actuelle titulaire du poste est Ekateríni Sakellaropoúlou depuis le .
Élection présidentielle
Indépendance de la fonction
Selon l’article 30(2) de la Constitution, le président ne peut exercer aucune autre fonction, poste ou travail.
Condition d'une candidature
Selon l’article 31 de la Constitution, un individu peut être candidat à la présidence s'il est citoyen hellène depuis au moins cinq ans, s'il est Hellène d'origine par le père ou la mère, s'il a quarante ans révolus et s'il possède le droit de vote.
Processus électoral
L'article 32 indique[2] : « Le Président est élu par les 300 membres du Parlement au scrutin par vote nominal lors d'une réunion spéciale convoquée par le Président au moins un mois avant l'expiration de la durée du mandat du Président sortant. L'élection du Président de la République est réalisée en une ou deux phases entre lesquelles interviennent élections législatives obligatoires. »
Première phase de la procédure[2].
La première phase comprend trois scrutins distincts:
- Premier vote - 200 votes
Pour le premier vote, le candidat doit obtenir la majorité des deux tiers du nombre total des députés. Si cette majorité n'est pas atteinte, un second tour doit être répété cinq jours après. - Deuxième tour - 200 votes
Pour le deuxième vote, le candidat doit également obtenir la majorité des deux tiers du nombre total des députés. Si cette majorité n'est pas atteinte, un troisième tour doit être répété cinq jours après. - Troisième tour - 180 votes
Pour le troisième vote, le candidat doit obtenir la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés. Si ce troisième tour de scrutin s’avère infructueux, le parlement est alors dissous dans les dix jours et des élections législatives sont organisées pour élire un nouveau Parlement.
Deuxième phase de la procédure[2].
La deuxième phase du processus est mené par le nouveau Parlement immédiatement après sa création et comprend également trois votes successifs:
- Premier tour - 180 votes
Dans le premier tour de scrutin, le candidat doit obtenir la majorité des trois cinquièmes du nombre total des députés. Si cette majorité n'est pas atteinte, le vote doit être répété dans les cinq jours. - Deuxième tour - 151 votes
Dans le deuxième tour de scrutin, le candidat doit obtenir la majorité absolue du nombre total des députés. S'il ne parvient pas à avoir cette majorité, le troisième et dernier tour de scrutin doit avoir lieu cinq jours après. - Troisième tour et dernier tour
Dans ce dernier tour de scrutin, ne peuvent se présenter que les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au tour précédent. Est élu président de la République celui qui recueille le plus de votes (majorité simple).
Prestation de serment
Le président-élu doit prêter le serment suivant devant la Chambre des députés :
« Ορκίζομαι στο όνομα της Αγίας και Ομοούσιας και Αδιαίρετης Τριάδας να φυλάσσω το Σύνταγμα και του νόμους, να μεριμνώ για την πιστή τους τήρηση, να υπερασπίζω την εθνική ανεξαρτησία και την ακεραιότητα της Χώρας, να προστατεύω τα δικαιώματα και τις ελευθερίες των Ελλήνων και να υπηρετώ το γενικό συμφέρον και την πρόοδο του Ελληνικού Λαού »
— Article 33(2) de la Constitution
« Je jure au nom de la Trinité sainte, consubstantielle et indivisible d'observer la Constitution et les lois, de veiller à leur fidèle observation, de défendre l'indépendance nationale et l'intégrité du pays, de protéger les droits et les libertés des Hellènes et de servir l'intérêt général et le progrès du peuple hellène. »
— Article 33(2) de la Constitution
La prestation de serment est constitutive du mandat de président. C'est à la prestation de serment que le mandat débute[3].
Compétences du président
Bien qu'ayant un rôle essentiellement symbolique, le président de la République hellénique est le chef de l'État ; il doit être respecté par l'ensemble de la classe politique.
Le président grec est également « le chef symbolique des Forces armées du pays »[4].
Compétences nécessitant un contreseing
Selon l'article 35(1), « aucun acte du président de la République n'est valable ni n'est exécuté sans le contreseing du ministre compétent, qui par sa seule signature en assume la responsabilité, et sans sa publication au Journal officiel ». L'article 35(3) dispose que le contreseing requis pour l'acte de proclamation d'un référendum est celui du président du Parlement grec.
La Constitution hellénique dispose que le président grec « représente l'État sur le plan international et déclare la guerre; il conclut les traités de paix, d'alliance, de coopération économique et de participation à des organismes ou unions internationaux »[5].
Formation du gouvernement
Il « nomme le Premier ministre, les autres membres du Gouvernement et les Secrétaires d’État »[6] et « met fin aux fonctions du gouvernement s'il démissionne ou si la Chambre lui retire sa confiance »[7].
Selon l’article 37(2), « est nommé Premier ministre le chef du parti qui dispose au Parlement grec de la majorité absolue des sièges. Si aucun parti ne dispose de la majorité absolue, le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du parti qui dispose de la majorité relative, afin d'examiner la possibilité de formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre ».
En cas d'échec, l'article 37(3) prévoit que « le président de la République donne un mandat exploratoire au chef du second parti quant à la force parlementaire ; si même ce mandat est infructueux, il donne un mandat exploratoire au chef du troisième parti quant à la force parlementaire. Chaque mandat exploratoire dure trois jours. Si les mandats exploratoires restent sans résultat, le président de la République convoque auprès de lui les chefs des partis et, l'impossibilité de la formation d'un Gouvernement jouissant de la confiance de la Chambre étant confirmée, cherche à obtenir la formation d'un Gouvernement de tous les partis représentés à la Chambre, qui procédera à des élections ; en cas d'échec, il confie au président du Conseil d'État ou de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes la formation d'un Gouvernement jouissant de la plus large acceptation possible, afin que ce dernier procède à des élections, et il dissout la Chambre ».
Démission du gouvernement
Selon l’article 38(1), le président de la République met fin aux fonctions du Gouvernement si celui-ci démissionne, ainsi que si le Parlement grec lui retire sa confiance selon l'article 84.
Selon l’article 38(2), « en cas de démission ou de décès du premier ministre, le président de la République nomme à ce poste la personne proposée par le groupe parlementaire du parti du Premier ministre ; cette proposition se fait dans les trois jours au plus tard. Jusqu'à la nomination du nouveau Premier ministre, le premier vice-président du Conseil ou un ministre dans l'ordre du décret de nomination exerce les fonctions de Premier ministre ».
Dissolution du Parlement grec
En cas exceptionnel, le président peut dissoudre le Parlement grec et convoquer les élections. Les circonstances sont les suivantes :
- selon l’article 41(1) de la Constitution : « le président de la République peut dissoudre le Parlement grec si deux Gouvernements ont démissionné ou même ont été désapprouvés par lui, et que sa composition n'assure pas la stabilité gouvernementale. Les élections sont organisées par le Gouvernement qui a la confiance du Conseil dissous ».
- selon l’article 41(2), « le président de la République dissout la Chambre des députés sur proposition du Gouvernement qui a obtenu un vote de confiance, afin de renouveler le mandat populaire pour faire face à une question nationale d'importance exceptionnelle. La dissolution de la nouvelle Chambre pour la même question est exclue ». Ce cas là est une exception dans le cadre des compétences ne nécessitant pas un contreseing car le Conseil des ministres doit contresigner le décret de dissolution. « Le décret de dissolution doit porter à la fois sur la proclamation des élections dans les trente jours et sur la convocation de la nouvelle Chambre des députés dans les trente jours à compter de celles-ci ».
Statut
Le président « n'est aucunement responsable des actes accomplis dans l'exercice de ses fonctions sinon en cas de haute trahison ou de violation délibérée de la Constitution. Pour ce qui est des actes qui n'ont pas de rapport avec l'exercice de ses fonctions, la poursuite pénale est suspendue jusqu'à l'expiration du mandat présidentiel »[8].
L'acte d'accusation et de traduction en justice est soumis au Parlement grec signé par 1⁄3 de ses membres. Le Conseil doit ensuite l'adopter à la majorité des 2⁄3 de ses membres. Selon l’article 49(4), le président de la République s'abstient, à partir de sa traduction devant la Cour, de l'exercice de ses fonctions et il les reprend de nouveau à partir du prononcé du jugement d'acquittement par la Cour à moins que son mandat n'ait expiré.
Succession
En vertu de l’article 34(1), « en cas d'absence à l'étranger pour plus de dix jours, de décès, de démission, de déchéance ou d'un empêchement quelconque du président de la République d'exercer ses fonctions, celui-ci est remplacé provisoirement par le président de la Chambre des députés, et s'il n'y a pas de Chambre, par le président de la dernière Chambre ; si ce dernier refuse ou n'existe plus, l'intérim est assuré par le Gouvernement collectivement ».
Enfin, selon l'article 34(2), si l'empêchement du président de la République d'exercer ses fonctions se prolonge au-delà de trente jours, la Chambre des députés est obligatoirement convoquée, même si elle a été dissoute, afin de décider à la majorité des 3⁄5 du nombre total de ses membres s'il y a lieu de procéder à l'élection d'un nouveau président.
Selon l’article 32(1), en cas d'empêchement définitif du président de la République de remplir ses fonctions, selon les dispositions de l'article 34(2), ainsi qu'en cas de démission, de décès ou de déchéance de celui-ci selon les dispositions de la Constitution, « la Chambre des députés se réunit pour élire le nouveau président de la République dans dix jours au plus tard à partir de la fin anticipée du mandat du président précédent ».
Sources
Références
- (en) e-Kathimerini 15 février 2012
- Εκλογή του Προέδρου - Élection du Président sur le site de la présidence de la République Hellénique
- Article 30(3) de la Constitution
- Article 45 de la Constitution
- Article 36(1) de la Constitution
- Article 37(1) de la Constitution
- Article 38(1) de la Constitution
- Article 49(1) de la Constitution
Bibliographie
- Constitution de la République hellénique, (lire en ligne)
- (el) Το Σύνταγμα της Ελλάδας, (lire en ligne), version de 2008