Lois constitutionnelles djiboutiennes du 27 juin 1977

Les Lois constitutionnelles djiboutiennes du organisent les institutions de l'État devenu l'indépendant sous le nom de République de Djibouti le même jour ().

Lois constitutionnelles de 1977

Présentation
Titre Lois constitutionnelles du 27 juin 1977
Pays Djibouti
Langue(s) officielle(s) Français
Type Constitution provisoire
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Promulgation
Modifications Lois organiques des et

Lire en ligne

Site officiel de la République de Djibouti : Rubrique « Constitution » > Loi constitutionnelle n°1, loi constitutionnelle n°2, loi organique n°1[1]

Les premiers textes constitutionnels

La loi constitutionnelle n° 1

La loi constitutionnelle n° 1 est publiée dans le premier numéro du Journal officiel de la République de Djibouti, le .

En matière organisationnelle elle prévoit le maintien de l'Assemblée élue, sous le nom d'Assemblée nationale (art. 3). Le chef de l'État, dénommé président de la République, «assure la continuité du fonctionnement des institutions de la République» et «détermine et conduit la politique générale de la Nation» (art. 4).

La continuité juridique est assuré par le maintien des lois antérieures (art. 5). La justice est rendue au nom de la République (art. 6).

La loi constitutionnelle n° 2

La loi constitutionnelle n° 2 est publiée dans le premier numéro du Journal officiel de la République de Djibouti, le .

Elle prévoit que le président de la République est également Premier ministre, il gouverne par ordonnance jusqu'à la mise en place définitive des institutions. La loi rappelle que le peuple est la source de légitimité, exprimée par le suffrage universel. Elle garantit l'indépendance des magistrats.

Les lois sont votées par l'Assemblée sur proposition du président.

À la base, des communes dotées d'une large autonomie sont chargées de l'administration, dans le respect de l'évolution des «structures traditionnelles» (art. 9).

La loi organique n° 1

La loi organique n° 1 est promulguée le . Elle défini la Constitution comme l'ensemble des loi constitutionnelles et organiques (art. 1).

Elle organise les modalités de l'élection du président de la République. Il est élu au suffrage universel (art. 4) et ne peut effectuer plus de deux mandats (art. 3). Il peut en cas de péril national prendre les mesures nécessaires.

La loi organique n° 2

La loi organique n° 2 est promulguée le . Elle organise l'élection des députés, qui se déroule par scrutin de liste majoritaire à un tour (art. 5), avec une seule circonscription électorale (art. 4) afin d'«empêcher tous risques d'affrontement entre les ethnies» (exposé des motifs). Seul le Rassemblement populaire pour le progrès est autorisé à présenter une liste (art. 9).

Notes et références

  1. Il n'a pas été possible de retrouver sur le site officiel de la République de Djibouti de trace de la loi organique n°2.

Articles connexes

Liens externes

  • Portail de Djibouti
  • Portail de la politique
  • Portail du droit
Cet article est issu de Wikipedia. Le texte est sous licence Creative Commons - Attribution - Partage dans les Mêmes. Des conditions supplémentaires peuvent s'appliquer aux fichiers multimédias.