Droit byzantin

Le droit byzantin, tout comme l'Empire byzantin hérita ses principales institutions politiques, sociales et culturelles de Rome, se constitua initialement à partir du droit romain. Pendant plusieurs siècles, les deux grandes codifications du droit romain, menées respectivement par Théodose II et Justinien furent les pierres angulaires de la législation byzantine. Même si au fil du temps la législation fut ajustée aux circonstances, puis remplacée par de nouvelles codifications écrites en grec, l'influence du droit romain perdura et les Basiliques du IXe siècle restent fondées sur l'œuvre justinienne. Au XIe siècle encore, Michel Psellos se loue de connaître l'héritage légal romain (« Ἰταλὥν σοφία »)[1].

Enluminure accompagnant une chrysobulle de l'empereur de Trébizonde Alexis III en faveur du monastère de Dionysios (mont Athos). L'empereur est représenté avec son épouse, Théodora Cantacuzène.

En accord avec la tradition juridique romaine, la principale source du droit (fons legum) resta dans l'empire byzantin les ordonnances des empereurs. Ceux-ci ordonnèrent la réalisation de nouveaux codes, mais promulguèrent aussi leurs propres lois, appelées novelles (latin « Novellae », grec « Νεαραὶ », « nouvelles lois »). Dès le début de la période byzantine, les empereurs étendirent l'ère de leur emprise juridique, cherchant à réguler de nombreux aspects de la vie sociale et économique, publique comme privée[2]. Constantin Ier fut ainsi le premier à réguler le divorce et Théodose Ier intervint en matière de foi, imposant une version spécifique du Credo[3]. Le seul Justinien promulgua environ 600 lois. Le volume de lois promulguées par la suite diminua mais se poursuivit jusqu'à la fin de l'empire (l'œuvre de Léon III fut importante en la matière). La coutume continua à jouer un rôle limité en tant que source secondaire de la loi, mais la législation écrite conservait la prédominance[4].

Évolution du droit byzantin

De Constantin à Justinien

Quand le centre de l'Empire est déplacé dans l'Est grec au IVe siècle, nombre de concepts juridiques d'origine grecque apparaissent dans la législation romaine officielle. L'influence est même visible dans le droit des personnes ou de la famille, qui est traditionnellement la partie du droit qui change le moins. Par exemple, Constantin Ier commence à mettre des restrictions au concept romain ancien de la patria potestas, en admettant que les personnes in potestate peuvent avoir des droits de propriétaire[5]. Il fait apparemment des concessions au concept beaucoup plus strict de l'autorité paternelle conformément au droit grec-hellénistique. Le Code de Théodose (en latin Codex Theodosianus) promulgué en 438 à Constantinople, est une codification des lois constantiniennes. Les derniers empereurs sont même allés plus loin, jusqu'à ce que Justinien n'ait finalement ordonné qu'un enfant in potestate devienne propriétaire de tout ce qu'il acquiert, excepté quand il obtient quelque chose de son père[6],[7].

L'œuvre de Justinien

Les codes de Justinien, particulièrement le Corpus juris civilis (529-534), compilation du droit de l'ère classique, continuent à être la base du système juridique dans l'Empire tout le long de ce qu'on appelle l'histoire byzantine. Les écoles de droit de Beyrouth et de Constantinople sont les seules à être maintenues par Justinien, qui ferme celles d'Alexandrie, de Césarée maritime et d'Athènes en 529, car leur enseignement « méconnaît la foi chrétienne ». Justinien y fixe le Corpus comme le seul texte du programme, y compris à l'école de droit de Rome (déplacée plus tard à Ravenne) dès la reconquête byzantine.

Les réformes du droit à l'époque méso-byzantine (VIIIe – XIIe siècle)

Le déclin politique de l'empire après le règne de Justinien, dû en partie à la perte d'une moitié de l'empire aux Arabes (y compris l’école de droit de Beyrouth), contribue à un affaiblissement important des standards juridiques ainsi qu'à une baisse du niveau des études de droit[8]. La pratique légale se fait plus pragmatique et, alors que la connaissance du latin s'amenuise dans l'empire, l'utilisation directe du Corpus juris civilis est abandonnée au profit de résumés, commentaires et nouvelles compilations rédigés en grec médiéval.

L’Écloga de Léon III l'Isaurien

Solidus à l'effigie de Léon III, frappé à Rome.

Durant la première moitié du VIIIe siècle, Léon III l'Isaurien fait entreprendre un nouveau code juridique, destiné à remplacer celui de Justinien. Il est promulgué en 726 sous le nom d’Écloga (du grec ἐκλογή signifiant « choix, sélection »). Plus court que son modèle, il n'en retient que ce qui paraît applicable au VIIIe siècle. Le latin n'étant déjà plus la langue du peuple ou des fonctionnaires, les Écloga sont écrites en grec, achevant l'hellénisation de l'État byzantin dans le dernier domaine où l'on utilisait encore le latin.

Le nouveau code modifie aussi certaines dispositions et principes par rapport au Corpus juris civilis, « dans l'intérêt d'une plus grande humanité », précise l'introduction. La puissance paternelle (patria potestas) d'origine romaine est limitée au bénéfice des femmes et des enfants, tandis que la veuve et l'orphelin sont mieux protégés. Par ailleurs, des dispositions sont inspirées par une lecture très littérale des prescriptions bibliques : l'application de la peine de mort est largement réduite (au nom du commandement « Tu ne tueras point », avec une exception pour l'homosexualité) et remplacée par l'usage des mutilations (ablation du nez, de la langue, des mains, aveuglement), peines que les juristes byzantins justifient au nom de l'Évangile[9]). L'avortement est interdit, les motifs légaux de divorce sont restreints.

La réforme juridique de Basile Ier

Basile Ier et son fils Léon (futur Léon VI), tous deux promoteurs de réformes juridiques majeures au IXe siècle (enluminure du manuscrit Skylitzès).

Cette réforme du droit fut motivée par la grande incertitude qui régnait au IXe siècle dans l'interprétation du droit romain. Le Corpus juris civilis était alors dépassé sans que l’Écloga n'apporte une alternative entièrement satisfaisante, et une grande incertitude régnait dans l'interprétation du droit. Basile Ier mit en chantier en 877 une grande réforme visant à la « purification des lois ». En 885 fut publié une Eisagôgê (en grec Είσαγωγή, « introduction »), qui est un sommaire du Corpus juris civilis avec des additions attribuées au patriarche Photios Ier. Par rapport à l’Écloga, l’Eisagôgê rétablissait d'anciennes lois, et surtout posait les bases d'une prise en compte beaucoup plus large du Corpus juris civilis. À la mort de Basile Ier, une bonne partie du nouveau code était prête avec 40 livres.

La continuation sous Léon VI et les Basiliques

Léon VI établit une commission qui poursuivit le projet de son père de codifier toutes les lois byzantines existantes. Il en résulta un code de 6 volumes comprenant 60 livres, connu sous le nom de Basiliques (en grec τὰ βασιλικά, « lois royales »). Les Basiliques traduisent en grec (seule langue alors comprise par le peuple et les fonctionnaires) et ordonnent systématiquement, matière par matière, pratiquement toutes les lois préservées dans le Corpus juris civilis, fondant les bases de tout le système juridique byzantin postérieur[10].

Léon fit aussi intégrer dans les Basiliques les nouvelles lois promulguées sous son règne. Appelées « Novelles » ou « Nouvelles Lois », elles traitaient des problèmes contemporains, comme l'interdiction des quatrièmes noces. Les Basiliques comme les Novelles sont influencées par le droit canonique[10]. Historiquement, ces travaux juridiques balayèrent une grande partie des restes légaux et de l'architecture constitutionnelle hérités de l'empire romain et de la république romaine[11]. Des institutions obsolètes comme la Curie, le Sénat, et même le Consulat perdirent tout contenu juridique, même s'ils perdurèrent dans une optique honorifique[10].

Le droit byzantin à l'époque tardive (XIIe – XVe siècle)

À l'époque Paléologue, Andronic III chercha à rétablir la confiance de la population dans les institutions de l'État, affaiblies par la guerre civile et le déclin de l'empire. Déjà les grands propriétaires terriens dans les provinces et la noblesse des villes avaient réussi à échapper au contrôle de l’État si bien que la paysannerie ainsi que les petites gens des villes avaient perdu confiance dans le gouvernement et l’administration[12]. Andronic III tacha d’y remédier en s’attaquant à une réforme en profondeur du droit, réforme déjà amorcée sous Andronic II. La corruption des tribunaux de l’empire était légendaire. Pour s’y attaquer, Andronic créa en 1329 un nouveau collège de juges composé de quatre membres, deux clercs et deux laïcs. Nommés kritai katholikoi « juges universels des Byzantins », dotés de très larges pouvoirs, ceux-ci avaient comme mission de réformer la justice dans l’ensemble de l’empire et d'assurer l'exécution des lois auprès des fonctionnaires corrompus. Toutefois, moins de dix ans plus tard, trois de ces juges furent convaincus de corruption et exilés. L’impulsion était cependant donnée et la réforme se continua par la suite tout en se décentralisant progressivement, l'institution survivant jusqu'à la fin de l'empire[13].

Un de ces juges universels, Constantin Harménopoulos, a achevé en 1345-46 un recueil de droit appelé l’Hexabible (Πρόχειρον νόμων ἢ Ἑξάβιβλος, qui a aussi été appelée en latin Promptuarium juris civilis). L’Hexabible constitue une compilation du droit laïque byzantin (fondée notamment sur les Basiliques, et destinée à améliorer le Procheiron de l'empereur Léon VI) avec des normes coutumières, divisée en six livres (I. principes généraux ; II. droit des biens ; III. droit des gens ; IV. droit des obligations ; V. droit de la famille et des successions ; VI. droit pénal). Il en existe une version augmentée (Hexabiblos aucta), réalisée vers 1400 par l'archidiacre et grand chartophylax Jean Holobolos (dans les manuscrits Vatic. gr. 851 et Paris. gr. 1355).

L’Hexabible a servi de code civil pour les chrétiens orthodoxes dans l'Empire ottoman[14], sous l'autorité du patriarcat de Constantinople, et fut conservée comme code civil au moment de l'indépendance de la Grèce, jusqu'à la promulgation d'un nouveau code en 1947.

Héritage

Le droit romain préservé dans les codes de Justinien a considérablement influencé l'Occident. En revanche, les travaux juridiques byzantins postérieurs, notamment les Basiliques, ont éloigné le droit byzantin du droit romain. Tel qu'élaboré jusqu'à la fin de l'empire en 1453, le droit byzantin a continué d'exercer une forte influence. Il reste la base de la procédure juridique en Grèce et dans les tribunaux de l'Église orthodoxe, et a fortement marqué le droit de plusieurs pays balkaniques. Il forma aussi la base de la plus grande partie du Fetha Negest, qui fut appliqué en Éthiopie jusqu'en 1931.

L'Hexabible a été lue et commentée depuis le XVIe siècle par les juristes occidentaux (entre autres Jacques Cujas) et se trouve citée même dans Les Plaideurs de Jean Racine (« Harménopul in Prompt... » : acte III, scène 3).

Voir aussi

Notes

  1. Averil Cameron, The Byzantines, Blackwell, Londres, 2006, p. 153.
  2. Marie Theres Fögen, « Legislation in Byzantium: A political and a bureaucratic technique » dans Law and Society in Byzantium, s. la dir. d’Angeliki E Laiou et Dieter Simon, Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1994, p. 53–54 ; G. Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law, Burlington (Vermont), Ashgate/Dartmouth, 2003, p. 399–400.
  3. M. T. Fögen, « Legislation in Byzantium ... », 1994, p. 56 et 59.
  4. Rosemary Morris, « Dispute settlement in the Byzantine provinces in the tenth century », dans The Settlement of Disputes in Early Medieval Europe, s. la dir. de W. Davies et P. Fouracre, Cambridge, Cambridge University Press, 1992, p. 126.
  5. Code de Justinien, Loi 6, l. LX, tit. I.
  6. Code de Justinien, Loi 6, l. LXI, tit. I.
  7. Olga Tellegen-Couperus, A Short History of Roman Law, éd. revue, Londres, Routledge, 1993, p. 127.
  8. George Mousourakis, The Historical and Institutional Context of Roman Law, Burlington (Vermont), Ashgate/Dartmouth, 2003, (ISBN 0-7546-2108-1)
  9. cf. Matth. 5:29-30 : « Si ton œil droit est pour toi une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi [...] Si ta main droite est pour toi une occasion de chute, coupe-la et jette-la loin de toi » ; également Marc 9:43-48.
  10. Timothy E. Gregory, A History of Byzantium, Malden (Mass.), Blackwell, 2005 (ISBN 0-631-23512-4)
  11. George Finlay, History of the Byzantine Empire from 716–1057, Édimbourg, William Blackwood & Sons, 1853.
  12. M.Nicol., Les derniers siècles de Byzance 1261-1453, Société d’édition Les Belles Lettres, Paris, 2005. (ISBN 2-251-38074-4)
  13. Ostrogorsky, pp. 506-508
  14. Wolfgang Kunkel et Martin Schermaier, Römische Rechtsgeschichte, 14e éd, Cologne–Vienne, UTB, 2005, p. 228.

Références

  • Lisa Bénou, Pour une nouvelle histoire du droit byzantin : Théorie et pratique juridiques au xive siècle, Paris, Éditions de l'Association Pierre Belon, 2011.
  • Zachary Chitwood, Byzantine Legal Culture and the Roman Legal Tradition, 867-1056, Cambridge, Cambridge University Press, 2017.
  • M. T. G. Humphreys, Law, Power, and Imperial Ideology in the Iconoclast Era, c.680-850, Oxford, Oxford University Press, 2015.
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