Droit à l'image

Le droit à l'image est dans certains pays le droit de toute personne physique à disposer de son image entendue comme l'ensemble des caractéristiques visibles d'un individu permettant son identification. Les lois relatives au droit à l'image sont différentes selon les pays. Il existe des pays où la notion de droit à l'image n'existe pas. Le droit à l'image permet à une personne de s'opposer à l'utilisation, commerciale ou non, de son image, au nom du respect de la vie privée, qui est toutefois contrebalancé par le droit à la liberté d'expression.

Règles générales

Schéma de questionnement pour la publication d'une photo dans le cas du droit à l'image au Québec[1].

Avant toute diffusion publique ou privée d'une photographie par voie de presse ou autre (site Web, télévision, etc.), le diffuseur doit obtenir l'autorisation de diffusion de la personne concernée.

Si le sujet de la photographie est une personne, celle-ci, fût-elle inconnue, possède un droit de s'opposer à l'utilisation de son image. Ce droit est assimilé à la notion de vie privée. Avant de pouvoir utiliser la photographie concernée, il faut s'assurer que la personne photographiée ne se trouve pas atteinte dans le respect de sa vie privée et de son image et qu'elle ne s'oppose pas à la communication de cette image. Ce droit à l'image déborde le seul cadre de la sphère privée. Des personnes se sont opposées à la publication d'une photographie les représentant dans un lieu public, dès lors qu'elles apparaissent comme étant le sujet de l'œuvre, en raison d'un cadrage ou d'un recadrage. D'autres, dans une photographie de groupe, lors d'une manifestation de rue, ont exigé que leurs traits soient rendus non identifiables.

Il existe des exceptions, par exemple les personnages publics dans l'exercice de leur fonction. L'image d'une personnalité publique, saisie dans le cadre de son activité professionnelle ou publique, est moins bien protégée. Toutefois, lorsque cette photographie a été prise dans le cadre de sa vie privée, il faut revenir à la règle de l'autorisation de la publication. C'est ainsi que le Premier ministre ne peut s'opposer à ce qu'un journaliste le photographie à la sortie du conseil des ministres ou au cours d'un déjeuner officiel, mais il peut interdire la publication de photographies le représentant à l'occasion d'un événement relevant de sa vie privée, telle qu'une réunion familiale.

Règles particulières

En Belgique

La diffusion de l'image d'une personne n'est prohibée que dans deux cas précis. Selon l’article 378bis on ne peut diffuser des images d'une victime d'agression sexuelle sans son accord écrit ou celui du procureur du roi[2].

L’article 433bis quant à lui interdit la diffusion des images d'un mineur condamné pour un crime ou en étant soumis à une mesure pénale ou civile par un juge. Si l'un de ces deux articles n'est pas respectés on s'expose à une peine de 300 à 3000€ et de deux mois à deux ans de prison.

Au Canada

En droit canadien, un arrêt de principe concernant le droit à l'image est la décision Aubry c. Éditions Vice-Versa[3] de la Cour suprême du Canada. La Cour a accordé des dommages et intérêts à Aubry en raison de la publication d'une photographie d'elle-même dans une revue sans que celle-ci ne l'ait autorisé.

En Espagne

Il n'y a aucune loi concise, seulement des règles déontologiques abstraites. Les photographes et journalistes n'ont aucune loi ferme de publication de leurs photographies, ils n'ont pour seul frein que l'éthique, leur sens moral.[4]

En France

La personne dont l'image est en cause peut agir pour s'opposer à l'utilisation de son image en demandant aux tribunaux d'appliquer l'Art. 9 du Code civil qui consacre le droit de tout individu au respect de la vie privée. Cette action est néanmoins limitée et on ne peut invoquer une atteinte au droit à l'image qu'à la condition que celle-ci soit dégradante ou dépourvue de tout objectif d'information du public

La protection des personnes victimes d'utilisation non consentie de leur image est également assurée par les sanctions pénales de la captation illicite de l'image d'autrui.

L'image d'une personne récemment décédée

Le décès de la personne interrompt le droit à l'image de la dite personne. Cependant, on peut s'opposer à la diffusion de l'image d'une personne récemment décédée pour des motifs tels que :

  • Le respect de l'honneur et à la réputation de la personne défunte.
  • Le respect dû aux morts, seulement si l'image en cause a l'intention de nuire à la mémoire de la personne défunte et à ses héritiers[5].

On différencie le respect de l'honneur qui sera réservé aux personnes connues comme les politiciens, acteurs, chanteurs... au respect dû aux morts.

L'image d'un salarié

Un salarié peut s’opposer à ce que son image soit utilisée par son employeur[6]. L'employeur aura besoin d'une autorisation de l'employé lui permettant d'utiliser l'image de son salarié en précisant le support et la durée de l'utilisation de l'image.

Au Royaume-Uni

Le droit à l'image n'existe pas en tant que tel. Lorsque quelqu'un considère qu'il y a eu atteinte à son image il peut avoir recours au droit de diffamation ou de violation de secret[7].

Jurisprudence

Il existe un cas de jurisprudence :

Notes et références

  1. Francis Vachon, La Face Cachée de la Photo : Prendre et Diffuser des Images en Toute Légalité, (ISBN 978-2-89471-506-2 et 2894715064, OCLC 1035254092)
  2. « droit de la personnalité »
  3. [1998] 1 R.C.S. 591
  4. « La protection de la vie privée face aux médias », sur www.senat.fr (consulté le )
  5. Catherine Chamagne, « Les diffamations et injures envers la mémoire des morts », LEGICOM, no 28, , p. 35–45 (ISSN 1244-9288, DOI 10.3917/legi.028.0035, lire en ligne, consulté le )
  6. Puis-je refuser d’apparaître sur le site internet de mon entreprise ?, , PB Avocats.
  7. Éric Barendt, « La protection de la vie privée en Angleterre », LEGICOM, (lire en ligne)
  8. Communiqué du Greffier, Arrêt de chambre, Hachette Filipacchi Associés (« Ici Paris ») c. France, 23 juillet 2009
  9. CEDH: Johnny perd contre Ici Paris, Le Journal du dimanche, 23 juillet 2009

Voir aussi

Bibliographie

  • Philippe Gauvin, Droit à l'image et droit de l'image, CNDP, Division des affaires juridiques
  • Traité de droit de la presse et des médias, sous la direction de Bernard Beignier, Bertrand de Lamy, Emmanuel Dreyer, V° La protection de la vie privée et de l'image des personnes, par Thomas Roussineau, Litec, Paris, 2009
  • Daniel Becourt, Le droit de la personne sur son image, LGDJ, 1969

Articles connexes

Lien externe

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