Dénonciation en droit canadien

Cet article fait état de la dénonciation en droit canadien, dans la procédure pénale canadienne et en droit civil québécois.

Procédure pénale

Dans le Code criminel, le mot dénonciation peut avoir différentes significations. Il peut s'agir d'une information incriminante communiquée au juge de paix par toute personne au début de la procédure pénale en vertu de l'art. 504 C.cr..[1]

La dénonciation peut aussi désigner le mode de poursuite que le procureur de la Couronne va utiliser en cas de procès devant le juge de la Cour provinciale (art. 505 C.cr.[2]) , par opposition au mode de poursuite par acte d'accusation qui est utilisé devant juge avec jury (art. 574 C.cr. [3]) ou juge seul (art. 566 C.cr.[4]). [5],[6]

En fait, toute procédure criminelle commence par une dénonciation, mais puisque les procédures de procès devant juge avec jury et de procès devant juge seul exigent en plus de cela un acte d'accusation, elles sont plus complexes à préparer pour les procureurs de la Couronne. Pour cette raison, lorsqu'un prévenu décide de plaider coupable à un chef d'accusation et qu'il a initialement opté pour un procès devant juge et jury ou devant juge seul, il est nécessaire de changer de mode de procès pour réopter vers le procès devant le juge de Cour provinciale en suivant la procédure de réoption de l'art. 561 C.cr.[7]. Le prévenu va donc plaider coupable devant le juge de la Cour provinciale. La règle de l'art. 561 C.cr. ne codifie pas cette pratique quant au plaidoyer de culpabilité, mais procéder de cette façon est considéré comme étant obligatoire par l'administration de la justice, pour éviter de perdre du précieux temps aux procureurs de la Couronne en leur évitant de rédiger un acte d'accusation quand le prévenu n'a pas besoin d'un acte d'accusation.

Droit civil québécois

En droit civil québécois, le mot dénonciation a un tout autre sens que la dénonciation du droit pénal. Dans le Code civil du Québec, le verbe « dénoncer » ou le nom commun « dénonciation » peut signifier divulguer un conflit d'intérêts (art. 324 C.c.Q.[8], art. 1311 C.c.Q.), révéler l'existence d'une acquisition ou d'un contrat (art. 326 C.c.Q.[9]), aviser ou alerter quelqu'un par écrit (art. 1476 C.c.Q.) [10], communiquer l'existence d'un droit d'un tiers (art. 1738 C.c.Q.[11]), mentionner l'existence d'un contrat (art. 1844 C.c.Q. [12]) ou informer une personne d'un problème (art. 1858 C.c.Q.[13]). De manière générale, le verbe dénoncer en droit civil est utilisé lorsque le législateur crée une formalité de communication de renseignements pour qu'un recours puisse être valablement exercé. Cette communication d'informations se fait généralement par écrit.

Notes et références

  1. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 504, <https://canlii.ca/t/ckjd#art504>, consulté le 2021-06-13
  2. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 505, <https://canlii.ca/t/ckjd#art505>, consulté le 2021-06-22
  3. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 574, <https://canlii.ca/t/ckjd#art574>, consulté le 2021-06-13
  4. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 566, <https://canlii.ca/t/ckjd#art566>, consulté le 2021-06-13
  5. Martin Vauclair, Tristan Desjardins, Traité général de preuve et de procédure pénales, 25e éd., Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2018.
  6. Barreau du Québec, Collection de droit 2019-2020, volume 12, Droit pénal - Procédure et preuve, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2020.
  7. Code criminel, LRC 1985, c C-46, art 561, <https://canlii.ca/t/ckjd#art561>, consulté le 2021-06-22
  8. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 324, <https://canlii.ca/t/1b6h#art324>, consulté le 2021-06-13
  9. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 326, <https://canlii.ca/t/1b6h#art326>, consulté le 2021-06-13
  10. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1476, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1476>, consulté le 2021-06-13
  11. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1738, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1738>, consulté le 2021-06-13
  12. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1844, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1844>, consulté le 2021-06-13
  13. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 1858, <https://canlii.ca/t/1b6h#art1858>, consulté le 2021-06-13
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