Constitution du Commonwealth d'Australie

La Constitution du Commonwealth d'Australie est l'une des lois constitutionnelles de l’Australie. La Constitution a été approuvée après plusieurs référendums votés par les habitants des colonies d'Australie dans les années 1898 à 1900 et le vote du Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (Imp) par le Parlement britannique. La Constitution est entrée en vigueur le .

Constitution du Commonwealth d'Australie
La Constitution du Commonwealth d'Australie.
Présentation
Titre (en) Commonwealth of Australia Constitution Act 1900 (Imp)
Pays Australie et Royaume-Uni
Branche Droit constitutionnel
Adoption et entrée en vigueur
Entrée en vigueur

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Contenu

Les articles 1 à 8 couvrent les clauses décrivant les procédures juridiques en vue de la création du Commonwealth. La section 9, commençant par les mots «La Constitution de la Communauté est la suivante ..." contient la Constitution du Commonwealth d'Australie. La Constitution elle-même est divisée en huit chapitres.

Parlement

Le chapitre I traite de la partie législative du système politique, le Parlement.

La partie I (l'article 1) dispose que le pouvoir législatif est exercé par le Parlement, qui est composé de la Reine, du Sénat et la Chambre des Représentants. Les pouvoirs de la Reine sont normalement exercés par le Gouverneur général (section 2).

La partie II du premier chapitre concerne le Sénat. Les sénateurs sont "directement élus par les habitants de l'État». Tous les États ont le même nombre de sénateurs quel que soit leur nombre d'habitants. Actuellement, il y a 12 sénateurs par État et 2 pour chaque territoire continental, le Territoire du Nord et le Territoire de la capitale australienne.

La partie III traite de la Chambre des représentants. L'article 24 oblige le Parlement à avoir autant que possible deux fois plus de députés que de sénateurs, qui doivent être élus au suffrage direct. Cette condition, appelée «Nexus», vise à empêcher une importance trop grande du Sénat en cas de vote en séance commune (voir la section 57 ci-dessous). Le nombre d'élus dans un État doit être (à peu près) proportionnel à son nombre d'habitants.

La partie IV ( «Les deux chambres du Parlement») traite des conditions d'éligibilité et de vote au parlement, des indemnités parlementaires, des règles parlementaires et d'autres questions annexes.

La partie V traite des pouvoirs du parlement. L'article 51 traite des pouvoirs du parlement fédéral. Pour les «compétences intercourantes», où le parlement fédéral et celui des États peuvent se prononcer, le vote du parlement fédéral est prépondérant en cas de désaccord (article 109). L'article 52 traite exclusivement des pouvoirs dévolus au Parlement fédéral. Les parlements des États ne peuvent pas légiférer sur ces sujets.

Pouvoir exécutif

Le chapitre II traite de la partie exécutive du gouvernement. Le pouvoir exécutif est exercé par le Gouverneur général en sa qualité de représentant de la Reine, conseillé par le Conseil exécutif fédéral. En vertu de ce chapitre, le Gouverneur général est le chef de l'État. Il peut nommer et révoquer les membres du Conseil exécutif, aussi bien les ministres que les autres membres du gouvernement. Ces pouvoirs, ainsi que le pouvoir de dissoudre (ou de refuser de dissoudre) le Parlement (article 5, section 57), sont nommés «pouvoirs de réserve», et leur usage est dicté par la convention. En général, le gouverneur général agit uniquement sur l'avis du Premier ministre.

Pouvoir judiciaire

Le chapitre III met en place la partie judiciaire du gouvernement. Le pouvoir judiciaire est exercé par une "Cour suprême fédérale" qui s'appellera la Haute Cour d'Australie (article 71). L'article 72 permet la création d'autres tribunaux fédéraux par le Parlement, mais exige que tous les juges des tribunaux fédéraux et de la Cour suprême, soient inamovibles. Ces tribunaux sont appelés "tribunaux du Chapitre III" par référence à la Constitution. Ces derniers, et uniquement ceux-ci, peuvent exercer le pouvoir judiciaire fédéral. La Haute Cour a compétence sur les questions soulevées en vertu de la Constitution, les lois fédérales, les traités, les affaires étrangères (articles 75-78). La Haute Cour est également la plus haute cour d'appel en Australie et entend les appels de tout autre tribunal fédéral et de la Commission inter-États seulement sur des questions de droit.

Finances et Commerce

Le chapitre IV porte sur les finances et le commerce dans le système fédéral. L'article 81 impose que toutes les recettes de la fédération aillent au Fonds consolidé du revenu (Consolidated Revenue Fund). Le Parlement ne peut voter des lois que pour l'utilisation de ces sommes d'argent (article 53). Contrairement aux autres lois du parlement, les décisions prises sur l'utilisation de ces recettes ne peuvent pas faire l'objet de contestation juridique. L'article 90 donne à la fédération le contrôle exclusif des droits de douane et des taxes.

L'article 92 prévoit que «les échanges, le commerce et les relations entre les États doivent être absolument libres». Le sens exact de cette phrase fait l'objet d'un nombre considérable de lois.

L'article 96 donne au gouvernement fédéral le pouvoir de faire des dons à des États "dans les termes et les conditions que le Parlement estime opportuns". Ce pouvoir a été jugé non contraire à d'autres dispositions, telles que l'article 99 qui interdit de donner la préférence à un État ou une partie de celui-ci par rapport à un autre État ou une partie de celui-ci. Il est soumis uniquement à l'article 116, sur la liberté de religion, et éventuellement d'autres libertés. Ce pouvoir, qui avait bien évidemment été envisagé comme une mesure temporaire ( "pendant une période de dix ans et par la suite ... jusqu'à ce que le Parlement en dispose autrement»), a été utilisé par le Commonwealth pour encourager la coopération entre les États à des degrés divers au fil des ans.

L'article 101 crée une Commission inter-États, un organisme aujourd'hui dissous, mais qui était à l'origine prévue pour avoir un rôle important dans la structure fédérale.

États fédérés

Le chapitre V contient les dispositions traitant des États et de leur rôle dans le cadre du système fédéral. Les articles 106 à 108 garantissent les Constitutions, les pouvoirs parlementaires et les lois en vigueur dans chacun des États.

L'article 109 prévoit que, lorsqu'une loi d'un État est incompatible avec une loi fédérale, la loi fédérale prévaut (dans la mesure de l'incompatibilité).

L'article 111 prévoit que l'État peut renoncer à une partie quelconque de ses droits pour les transmettre à la fédération. Cela s'est produit à plusieurs reprises, notamment lors de la remise par l'Australie-Méridionale au pouvoir fédéral de la direction du Territoire du Nord.

L'article 114 interdit à tout État de lever sa propre armée et interdit également à tout État et au pouvoir fédéral de s'imposer mutuellement des taxes.

L'article 116 établit ce que l'on appelle souvent la "liberté de religion", en interdisant au gouvernement fédéral de faire des lois pour subventionner une religion, pour imposer une pratique religieuse, pour interdire l'exercice d'une religion, pour employer une discrimination religieuse pour un emploi public.

Nouveaux États fédérés

Le chapitre VI prévoit la création ou l'admission de nouveaux États. L'article 122 permet au Parlement d'assurer la représentation au Parlement de tout territoire cédé par les États ou placés par la Reine sous l'autorité de la fédération. L'article 123 exige que la modification des limites d'un État soit approuvée par le parlement de l'État et par un référendum organisé dans cet État.

Aucun nouvel État n'a été admis dans la fédération depuis sa création.

Amendements

Comme mentionné ci-dessus, pour qu'une modification de la Constitution soit adoptée, il faut qu'elle soit approuvée par un référendum où le «oui» obtient la majorité au niveau fédéral mais aussi dans la majorité des États.

Quarante-quatre propositions d'amendement de la Constitution ont été soumises à référendum, huit ont été approuvées.

Les modifications approuvées sont les suivantes:

  • 1906 - Élections sénatoriales: légère modification de l'article 13 sur la durée et les dates de fonction des sénateurs.
  • 1910 - Dettes des États: modification de l'article 105 visant à étendre la possibilité de la fédération pour prendre en charge à tout moment des dettes contractées par un État.
  • 1928 - Dettes des États: insertion de l'article 105A pour assurer la validité constitutionnelle de la convention financière conclue entre le gouvernement fédéral et les gouvernements des États en 1927.
  • 1946 - Services sociaux: insertion de l'article 51 (xxiiiA) étendant les pouvoirs du gouvernement fédéral à un éventail de services sociaux.
  • 1967 - Aborigènes: modification de l'article 51 (xxvi) prorogeant le pouvoir du gouvernement fédéral de légiférer en faveur des aborigènes ; abrogation de l'article 127, qui déclarait que «dans le calcul du nombre d'habitants de la fédération, d'un État ou de toute autre partie de la fédération, les aborigènes ne sont pas comptés. "
  • 1977
    • Vacance d'un siège sénatorial: à la suite de la crise constitutionnelle de 1975, formalisation de la tradition, non respectée en 1975, qui veut que, lorsqu'un siège devient vacant au Sénat, le gouvernement de l'État concerné, s'il décide de combler le poste vacant, doit choisir le remplaçant dans le parti du sénateur sortant si ce parti existe toujours.
    • Référendums: Modification de l'article 128 pour permettre aux habitants des Territoires de voter lors des référendums et d'être pris en compte dans le total national.
    • Départ à la retraite des juges: modification de l'article 72 pour créer un âge de retraite à 70 ans pour les juges des tribunaux fédéraux.

Divers

Le chapitre VII prévoit que le siège du gouvernement de la fédération (aujourd'hui Canberra) soit situé en Nouvelle-Galles du Sud, mais pas à moins d'une centaine de miles de Sydney et que le Gouverneur général puisse en nommer les députés. L'article 127 interdisait de prendre en compte les aborigènes dans tout recensement étatique ou fédéral ; il a été abrogé en 1967.

Sources

Références

    Compléments

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