Conseil communautaire

En droit public français, l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) est l'assemblée chargée d'administrer[1] les affaires de l'intercommunalité.

Dénomination

  • Dans un EPCI à fiscalité propre, l'organe délibérant est dénommé « conseil » - on peut préciser conseil de communauté (ou conseil de la communauté) s'il s'agit d'une communauté de communes, communauté urbaine ou d'une communauté d'agglomération et conseil de métropole (ou conseil métropolitain) dans une métropole[2]. Ses membres sont les « conseillers communautaires » (ou, dans une métropole, les « conseillers de la métropole » ou « conseillers métropolitains »)[3].
  • Dans un syndicat intercommunal, on parlera de comité syndical (ou comité du syndicat), ses membres étant les « délégués » des communes représentées au syndicat[4].

Fonction

L'organe délibérant est chargé de gérer, par ses délibérations, les affaires de l'intercommunalité dans la limite des compétences qui lui ont été transférées. Il répond au principe de suppléance et de subsidiarité. Il se substitue aux conseils municipaux des communes adhérentes au territoire intercommunal lorsque les compétences de ses derniers ont été transférés à l'intercommunalité. Les conseils municipaux conservent le pouvoir décisionnel pour les compétences qu'ils ont gardées.

Composition du conseil de communauté

Le conseil est composé d'un président, de vice-présidents et de conseillers communautaires. Le président est élu au sein de l'assemblée selon les mêmes règles que pour un maire. Le nombre de vice-président est fixé par le conseil, dans la limite de 30 % de son effectif total. Le mode d'élection est le même que pour le président.

Une commune ne peut détenir la majorité des sièges, et en bénéficie au moins d'un. Le nombre de conseillers du conseil communautaire est déterminé lors du projet de création de l'intercommunalité, sur une base essentiellement démographique.

Références

  1. Code général des collectivités territoriales, Art. L5211-6
  2. Code général des collectivités territoriales, articles L5214-8, L5215-10, L5216-4 et L5217-8. On doit y ajouter le cas résiduel des syndicats d'agglomération nouvelle où, bien que l'EPIC dispose d'une fiscalité propre, on utilise la même terminologie que pour les syndicats intercommunaux, cf. Code général des collectivités territoriales, article L5332-2
  3. Code général des collectivités territoriales, articles L5216-6-1 et L5217-8
  4. Code général des collectivités territoriales, articles L5212-6 et suivants

Voir aussi

Articles connexes

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