Connaissance d'office

En droit de la preuve québécois, la connaissance d'office du tribunal est une manière d'alléger ce qui doit être prouvé devant le juge, en évitant au justiciable de prouver des faits de connaissance générale, ainsi que d'avoir à prouver le droit en vigueur au Québec. Un terme synonyme est connaissance judiciaire.

Les dispositions pertinentes en matière de connaissance d'office sont les articles 2806 à 2810 du Code civil du Québec.

Connaissance d'office de faits généraux

Par exemple, un justiciable n'a pas à démontrer que Paris est la capitale de la France, que la valeur approximative de Pi commence par les chiffres 3,14159..., qu'une montre est un instrument de mesure du temps, que Barack Obama était président des États-Unis entre janvier 2009 et janvier 2017, que le christianisme, l'islam et le judaïsme comptent parmi les principales religions monothéistes, que les baleines sont des mammifères marins, que le cœur est un organe qui assure la circulation sanguine, que les automobiles ont généralement des plaques d'immatriculation, qu'un hôpital est un endroit pour se faire soigner, que le mot chalk en anglais signifie craie en français, et ainsi de suite.

Connaissance d'office du droit en vigueur au Québec

Puisque le juge connaît d'office le droit en vigueur au Québec, le justiciable n'a pas à prouver que le Code civil du Québec, la Charte canadienne des droits et libertés, la Loi sur la justice administrative ou la Loi sur les cités et villes comptent parmi les lois applicables en droit québécois.

Par contre, le droit des autres provinces et le droit étranger doit être allégué (2809 C.c.Q), de même que les traités internationaux non intégrés en droit canadien, ainsi que les textes de loi québécois qui n'ont pas été publiés à la Gazette officielle du Québec (art. 2807 al. 2 c.c.Q).

Inadmissibilité de Wikipédia devant les tribunaux canadiens et québécois

Dans plusieurs décisions, les tribunaux canadiens et québécois ont conclu que Wikipédia n'est pas une source admissible pour démontrer la connaissance d'office.[1] Cela est lié au fait que Wikipédia est éditable par n'importe qui. De plus, par le passé, certains individus ont déjà tenté d'insérer des faits dans des articles de Wikipédia dans le seul but de les alléguer par la suite en cour comme connaissance d'office, ce qui a été dénoncé comme étant une tactique malhonnête, car c'est s'auto-constituer une preuve.

Notes et références

Bibliographie

Pierre-Claude LAFOND (dir.), JurisClasseur Québec - Preuve et prescription, Montréal, LexisNexis Canada, 2012.

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