Commission consultative de protection de la vie privée

La Commission de la protection de la vie privée est l’autorité belge de protection des données à caractère personnel[1],[2]. La commission a un pouvoir d'avis sur l’application des textes relatif aux banques de données publiques dont le registre national eut égard à l'évolution et à la mise en œuvre des techniques de gestion automatisées de l'information[2]. Elle est prévue par l'article 6 de l'arrêté royal n°141 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public [Note 1],[3] du et l'article 12 de la loi du 08 .

En 2018, La Commission de Protection de la Vie Privée est devenu l’Autorité de protection des données (APD), dans le cadre de l’application de la directive européenne, le Règlement Général sur la Protection des Données (RGPD).

Notes

  1. « Une commission consultative ayant un pouvoir d'investigation est constituée.Le Roi en règle la composition et le fonctionnement par arrêté délibéré en Conseil des Ministres.Cette commission a pour mission de donner, soit d'initiative, soit sur demande du Ministre de la Justice, des avis sur toute question relative à la protection de la vie privée dans le cadre du présent arrêté, eu égard à l'évolution et à la mise en œuvre des techniques de gestion automatisée de l'information.Cette commission émet ses avis dans les soixante jours de la réception de la demande.Au terme de ce délai, les avis de la commission sont réputés favorables.Sans préjudice de toute voie de recours devant les tribunaux, la commission examine les plaintes datées et signées qui lui sont adressées relativement à l'application du présent arrêté.La commission fait savoir à l'auteur de la plainte, au plus tard dans les deux mois de la réception, si elle estime que la plainte est fondée ou non.La commission peut requérir le concours d'experts. Elle peut charger un ou plusieurs de ses membres éventuellement assistés d'experts, de procéder à des vérifications sur place avec l'autorisation préalable du juge d'instruction du lieu où les vérifications doivent être opérées.La commission dénonce au Procureur du Roi, les infractions dont elle a connaissance.Les membres de la commission et les experts dont le concours est requis, qui auraient divulgué les faits, actes ou renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, sont passibles des peines prévues par l'article 458 du Code pénal. »

     Arrêté royal n° 141 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public (Version archivée n° 1)

Références

  1. Elise Degrave, « LA COMMISSION DE LA PROTECTION DE LA VIE PRIVÉE : L’AUTORITÉ DE RÉGULATION DU SECTEUR DES TRAITEMENTS DE DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL », Pyramides. Revue du Centre d'études et de recherches en administration publique, nos 26/27, , p. 37–70 (ISSN 1376-098X, lire en ligne, consulté le )
  2. Yves Poullet, « A propos de deux banques de données publiques (le registre national et la banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public) et de la création de la commission consultative de protection de la vie privée », Droit de l'informatique, no 2, , p. 38–40 (lire en ligne, consulté le )
  3. « 30 DECEMBRE 1982. - Arrêté royal n° 141 créant une banque de données relatives aux membres du personnel du secteur public. Archive », sur www.ejustice.just.fgov.be (consulté le )
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