Clause privative

En droit administratif canadien, une clause privative est une disposition d'inattaquabilité au sein d'une loi énonçant la compétence d'un tribunal administratif. Au moyen d'une telle clause, le législateur agit pour limiter en partie ou en totalité la possibilité de contrôle judiciaire d'une décision d'un tribunal administratif devant la Cour supérieure.

À titre d'exemple de clause privative, l'article 18 de la Loi sur le Régie du logement[1] dispose que : « Aucun pourvoi en contrôle judiciaire prévu au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) ne peut être exercé ni aucune injonction accordée contre la Régie ou les régisseurs agissant en leur qualité officielle. Un juge de la Cour d’appel peut, sur demande, annuler sommairement une décision, une ordonnance ou une injonction rendue ou prononcée à l’encontre du présent article. »

D'après l'arrêt Dunsmuir c. Nouveau-Brunswick[2], l’existence d’une clause privative dans une loi administrative milite clairement en faveur de la norme de contrôle de la raisonnabilité, puisque cela indique que le législateur souhaite que le contrôle demeure minimal et que les tribunaux fassent preuve de déférence à l'égard des décisions de l'organisme administratif.

Un législateur qui souhaite augmenter le degré d'inattaquabilité d'une clause privative peut la rattacher à une disposition de dérogation de la Charte canadienne des droits et libertés [3] et d'une loi quasi-constitutionnelle provinciale[4]. Cela dit, depuis l'arrêt Dr. Bonham[5] de 1610, la common law reconnaît un caractère constitutionnel au contrôle judiciaire dans certains cas, et par conséquent, même le recours à la clause nonobstant sur une clause privative risque de ne pas éliminer complètement la possibilité de recourir au contrôle judiciaire.

Bibliographie

Patrice Garant, Droit administratif, 7e édition, Cowansville, Éditions Yvon Blais, 2017

Notes et références

  1. RLRQ, R-8.1, art. 18
  2. [2008] 1 RCS 190, par. 52
  3. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art. 33
  4. Charte des droits et libertés de la personne, RLRQ c C-12, art. 52
  5. 8 Co. Rep. 107
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