Cadre supérieur

Un cadre supérieur est une personne qui a une responsabilité sur des travailleurs d'une entreprise, qui participe à l'élaboration des politiques de l'entreprise et qui a un pouvoir décisionnel au sein de celle-ci, contrairement aux cadres intermédiaires et inférieurs qui n'ont pas ce même pouvoir décisionnel ou ce rôle d'élaboration de politiques.

Droit français

En droit français, un cadre d'entreprise est un salarié qui peut avoir un statut de cadre moyen, cadre supérieur ou de cadre dirigeant dans une entreprise. Il se différentie des autres statuts que sont les employé(e)s, les technicien(ne)s et les agents de maîtrise. Le cadre appartient à la catégorie supérieure des salariés.

Droit québécois

Loi sur les normes du travail

En droit québécois des rapports individuels du travail, la Loi sur les normes du travail distingue entre les cadre intermédiaires et inférieurs et les cadres supérieurs. Seuls les cadres supérieurs sont exclus de l'application de la loi, à l'exception de certaines normes énoncées à l'art. 3 LNT[1]. Quant à la spécificité du rôle d'un cadre supérieur, il s'agit d'un cadre qui a un pouvoir décisionnel dans l'entreprise qui ne se limite pas à la répartition des tâches des employés. Il a un rôle dans la détermination des politiques de l'entreprise et peut par ex. siéger au comité exécutif.

Code du travail

Dans le domaine des rapports collectifs de travail, le Code du travail exclut de manière générale les cadres de la définition de salarié à l'art. 1 l) C.t.[2]. Donc autant les cadres supérieurs que les cadres intermédiaires ou inférieurs n'ont pas la possibilité de se syndiquer d'après le Code du travail, avec la nuance que cette règle a été contestée par des groupes de cadres de premier niveau[3]. Par contre, les cadres ont le droit de former des associations non syndicales en raison de la liberté d'association des Chartes. [4]

Code civil

Le Code civil du Québec ne fait aucune distinction entre les cadres et les salariés pour les fins de la définition du contrat de travail. [5]

Notes et références

  1. Loi sur les normes du travail, RLRQ c N-1.1, art 3, <https://canlii.ca/t/1b65#art3>, consulté le 2021-05-07
  2. Code du travail, RLRQ c C-27, art 1, <https://canlii.ca/t/1b4l#art1>, consulté le 2021-05-07
  3. Association professionnelle des cadres de premier niveau d'Hydro-Québec (APCPNHQ) et Hydro-Québec, 2016 QCTAT 6871
  4. Loi constitutionnelle de 1982, Annexe B de la Loi de 1982 sur le Canada (R-U), 1982, c 11, art 2, <https://canlii.ca/t/dfbx#art2>, consulté le 2021-05-07
  5. Code civil du Québec, RLRQ c CCQ-1991, art 2085, <https://canlii.ca/t/1b6h#art2085>, consulté le 2021-05-07
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