Article 34-1 de la Constitution de la Cinquième République française

L'article 34-1 de la Constitution de la Cinquième République française permet aux assemblées de voter des résolutions. Il a été créé par la révision constitutionnelle du 23 juillet 2008.

Texte

« Les assemblées peuvent voter des résolutions dans les conditions fixées par la loi organique.

Sont irrecevables et ne peuvent être inscrites à l'ordre du jour les propositions de résolution dont le Gouvernement estime que leur adoption ou leur rejet serait de nature à mettre en cause sa responsabilité ou qu'elles contiennent des injonctions à son égard. »

 Article 34-1 de la Constitution

Cet article est précisé par la loi organique no 2009-403 du 15 avril 2009 relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution[1].

Contenu

Les résolutions permettent au Parlement de s'exprimer sur des questions qui ne relèvent pas nécessairement du domaine de la loi énoncé à l'article 34 de la Constitution, ce qui permet d'éviter le recours excessif à la loi. En effet, le Conseil d'État dénonce en 2006 dans un rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit la tendance à faire appel à la loi pour énoncer des principes sans portée normative, ce qui alourdit le travail parlementaire[2].

L'article 136 du Règlement de l'Assemblée nationale précise les conditions d'adoption d'une résolution[3].

La révision de 2008 a restauré le procédé de la résolution mais elle a interdit qu'il soit utiliser pour contrôler le gouvernement[4].

Notes et références

  1. Dossier législatif de la loi organique relative à l'application des articles 34-1, 39 et 44 de la Constitution (site du Sénat).
  2. Le Règlement de l'Assemblée nationale et la Constitution de 1958, Assemblée nationale, (lire en ligne)
  3. Arnaud Haquet, Droit constitutionnel. Séquence 10 : Le contrôle du gouvernement, Dalloz, , 30 p. (ISBN 978-2-247-19692-0, lire en ligne)
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